étude de cas, cas pratique, manquements salarié règlement intérieur, convention collectives, sanctions, salarié, dispositions du règlement intérieur, fautes imputables, procédure disciplinaire, droit du travail
Le salarié a, pour la première fois de sa carrière, reçu le 10 novembre un courrier de son employeur le convoquant à un entretien préalable à sanction prévu pour le 19 novembre. La lettre signée par le Directeur des Ressources Humaines fait état de plusieurs manquements aux dispositions du règlement intérieur :
- Insulte à son supérieur hiérarchique au cours du mois d'avril 2012 ayant valu une réprimande verbale le 25 avril 2012.
- Soutien public de la candidature d'un opposant au député sortant étant membre du conseil d'administration de l'établissement public en mai 2012.
- Téléchargement d'un film indécent sur son ordinateur de fonction au cours du mois de septembre 2012 ayant valu un avertissement notifié le 30 septembre 2012.
- Refus de procéder à une réparation rendue nécessaire au cours du mois d'octobre 2012 ayant valu un déclassement professionnel en vigueur depuis le 1er novembre 2012.
- Accumulation de retards au cours du mois de novembre 2012.
[...] 1332-2 du Code du Travail prévoit dans son alinéa 2 que le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par la personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En l'espèce, le salarié nous demande de l'assister lors de l'entretient, or en application de l'article L. 1332-2 du Code du Travail, seule une personne appartenant au personnel de l'entreprise peut le faire, ce qui n'est pas notre cas. En conclusion, le salarié dispose bien de la possibilité d'être assisté lors de l'entretien cependant il ne peut l'être par un avocat, ami ou conseiller extérieur à l'entreprise mais uniquement par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. [...]
[...] Selon le principe « non bis in idem », une même faute commise par un salarié ne peut pas faire l'objet de deux sanctions successives (Cass. Soc mars 1981, no 79- 41.110 Le prononcé d'une sanction fait donc perdre à l'employeur le droit de réprimer un fait fautif, que celle ci ait été appliquée ou non. Cependant, lorsque le salarié commet des fautes répétitives, les fautes normalement prescrites, sont utilisables dès lors qu'elles s'ajoutent à une autre faute de même nature qui a eu lieu dans le délai de deux mois. [...]
[...] En l'espèce, les fautes commises par le salarié débutent en avril 2012 et la plus récente date de novembre 2012. L'insulte, le téléchargement du film et le refus de la réparation ont déjà fait l'objet d'une sanction de l'employeur. Seuls les retards du salarié n'ont pas encore fait l'objet d'une sanction. Etant donné qu'une faute qui a déjà été utilisée précédemment peut être à nouveau utilisée dans une procédure disciplinaire à propos d'une faute qui n'a pas été sanctionné. L'employeur peut, à l'occasion de la procédure disciplinaire ouverte pour sanctionner les retards, utiliser les fautes déjà sanctionnées pour alourdir la sanction du salarié. [...]
[...] On peut donc en déduire que cette sanction en vigueur n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaires conformes aux règles des articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du Code du Travail étant donné que le salarié n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable obligatoire. En conclusion, le salarié dispose de la possibilité d'agir en justice afin de contester la sanction qui lui a été préalablement attribuée car celui ci n'a pas été convoqué à l'entretien préalable pourtant obligatoire avant une sanction affectant la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, aux termes de l'article L. [...]
[...] 1332-1 du Code du Travail dresse une liste de mentions qui doit figurer dans la lettre de convocation. Parmi elles, l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de l'entretient, la possibilité d'être assisté. Cette convocation peut être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis au salarié contre décharge (remise en main propre du courrier au salarié qui le signe et le date). Il n'y a pas de délai minimum entre la réception du courrier et le moment ou l'on reçoit le salarié, la jurisprudence exige simplement un délai suffisant pour que le salarié puisse se préparer à l'entretient (Soc décembre 1995). [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture