étude de cas, clause de non concurrence, activité professionnelle, concurrence déloyale, droit du travail, contrat de travail, conditions de validité, compensation pécuniaire, débiteur de la clause, transmission, obligation de paiement, conflits, litiges, sanctions
La clause de non-concurrence est une stipulation par laquelle un contractant se prive d'une part de sa liberté d'exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle d'un autre. En l'absence de clause, tout professionnel a toute liberté pour conquérir la clientèle d'autrui sous réserve de ne pas se rendre coupable de concurrence déloyale.
La clause de non-concurrence doit être expresse et l'accessoire d'une convention principale. Elle disparaît donc en cas de nullité ou de résolution du contrat principal (Cass. 1re civ. 6 mars 1996).
De telles clauses peuvent figurer dans des contrats de travail et dans des contrats commerciaux. Les règles applicables n'étant pas les mêmes, nous étudierons les deux cas.
La clause de non- concurrence insérée au contrat de travail ou par voie d'avenant est celle par laquelle le salarié se voit interdire lors de son départ de l'entreprise et pendant un certain temps d'exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. Elle apporte donc une limitation à la liberté individuelle du salarié d'exercer un autre emploi après son départ de l'entreprise. La clause de non-concurrence se distingue de l'obligation de loyauté qui incombe au salarié pendant l'exécution de son contrat de travail.
Si le contrat de travail ne prévoit rien, l'obligation de non-concurrence pourra éventuellement résulter d'une convention collective. Pour que ladite clause soit applicable, le salarié doit avoir été en mesure de prendre connaissance de la convention collective lors de son embauche. Le contrat de travail ne pourra contenir une clause de non-concurrence plus contraignante pour le salarié que celle prévue par la convention collective (par exemple pour une étendue territoriale plus étendue Cass.com 22/10/2008)
[...] De plus, il faut tenir compte de l'effet relatif des conventions (Cass. com nov). Le débiteur de la clause doit l'avoir acceptée expressément. L'engagement ne saurait ainsi être imposé, en l'absence d'acceptation de sa part, au dirigeant d'une entreprise faisant l'objet d'un plan de cession au profit du repreneur (Cass. com mars 1998). Lorsque l'engagement a été souscrit par une société, l'écran de la personnalité morale ne suffit pas à dispenser son dirigeant du respect de la clause (CA Paris janv : D somm. p obs. [...]
[...] Domaine de la clause de non-concurrence A. Conventions concernées La clause de non-concurrence se rencontre dans de très nombreuses conventions : vente de fonds de commerce, bail commercial, contrats de distribution telle que franchise ou concession, contrat d'agent commercial, cession de clientèles civiles. Les clauses sont également fréquentes dans les cessions de droits sociaux et les contrats de travail. Dans certains cas, il s'agit de protéger son bénéficiaire contre les éventuels actes de concurrence de son cocontractant. Tel est, par exemple, le cas lorsque le vendeur d'un fonds s'interdit d'exercer la même activité que l'acquéreur. [...]
[...] Le créancier doit, tout d'abord, rapporter la preuve du manquement du débiteur de l'obligation de non-concurrence. Il n'est pas nécessaire que des faits concurrentiels soient établis. Il suffit que les conditions de l'atteinte soient réunies. Le créancier doit, en second lieu, rapporter la preuve du préjudice subi. Il doit donc apporter la preuve d'une perte de clientèle. Cependant, même si la preuve d'un détournement de clientèle n'est pas rapportée, une condamnation pourra être prononcée si la violation de la clause est constatée. [...]
[...] La violation de la clause de non-concurrence 1. Charge de la preuve C'est normalement à l'employeur de justifier que le salarié a violé une clause de non-concurrence et non l'inverse conformément à l'article 1315 du Code civil. À la question inédite de savoir si l'on peut, par une clause contractuelle, déroger au principe selon lequel celui qui se prétend libéré d'une obligation (l'éventuelle violation par le salarié de l'obligation de non-concurrence) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, la Cour de cassation répond par la négative. [...]
[...] Le bénéficiaire de la clause peut donc solliciter du juge qu'il ordonne que soit mît fin aux agissements anticoncurrentiels. Cela peut se traduire par la fermeture du commerce dans lequel s'exerce l'activité interdite. C'est ce qui a été jugé dans une espèce où le vendeur d'un fonds s'était engagé comme salarié chez un concurrent (Cass. com avr. 1985). Le créancier ne peut cependant engager une telle action que s'il exerce toujours l'activité concurrencée. Il doit avoir subi un préjudice. Droit d'obtenir des dommages et intérêts Conditions En application de l'article 1147 du Code civil, tout manquement contractuel du débiteur peut se résoudre en dommages et intérêts. [...]
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