Cours portant sur l'évolution juridique et jurisprudentielle de l'article L122-12 du code du travail portant sur le transfert d'entreprise. Comment le droit français et le droit européen ont-ils mis en accord leur législation sur les transfert d'entreprise, notamment au niveau du transfert des contrat de travail ?
[...] Cette hypothèse pose donc la question de la poursuite de l'activité et du maintien de l'identité. Ainsi, si on se place du point de vue du maintien de l'identité, la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt en date du 20 octobre 1994 a jugée qu'une simple suspension temporaire d'activité ne suffisait pas à caractériser la fin de l'identité. Un second arrêt en date du 11 juin 1966 vient appuyer cette solution car le juge ne tiendra pas compte de l'interruption lorsque celle-ci est rendue nécessaire à l'organisation de la reprise d'activité. [...]
[...] Il en est de même en cas d'automatisation à l'occasion d'un changement d'employeur (Cass.Soc mai 1984). Dans le cas qui nous concerne, on peut donc émettre deux hypothèses : - soit les nouveaux locaux et les nouvelles méthodes de travail ne constituent pas une profonde modification de l'activité, mais une simple réorganisation en vue de la poursuite de l'activité ; alors on peut considérer que l'identité économique est maintenue et par conséquent que l'entité n'est pas altérée et donc que L122-12 reste applicable. [...]
[...] Ces précisions jouent un rôle important lorsqu'une entreprise décide d'extérioriser un service, en confiant l'activité à un tiers. Si le service extériorisé poursuit une finalité propre et possède des moyens particuliers en matériel et en personnel, l'article L122-12 est appliqué ; Si au contraire, les juges relèvent que le service extériorisé n'est qu'un démembrement des services centraux de l'entreprise et qu'il ne disposent pas au sein de l'établissement d'un autonomie tant dans ses moyens en personnel que dans l'organisation de sa production, alors il n'y a pas lieu d'appliquer L122-12. [...]
[...] Tout d'abord, en ce qui concerne la notion d'entité économique il n'y a pas de définition dans le code du travail. En revanche, la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt AMSF en date du 15 décembre 2004 (page 5 de la fiche) en donne une définition : Ainsi, une entité économique est un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire Donc, reprenons point par point : L'entité économique ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée (CJCE Janvier 2001), c'est-à-dire que si l'exercice d'une activité économique par l'entité est une condition indispensable, ce n'est pas une condition suffisante (Cass.Soc Janvier 2001). [...]
[...] Ex : Interruption de 6 mois pour travaux de réhabilitation (Cass.Soc 9 mars 1966) Ex : Interruption de 6 mois résultant de délais administratif (Cass.Soc 26 mai 1997) Par identité juridique on peut prendre pour exemple le fait de pendant longtemps, le droit français refusait l'application de l'article L122-12 lorsque la nature juridique de l'entité était trop profondément altérée. C'était notamment le cas lorsque l'activité des entreprises était reprise sous forme d'un S.P.A. Selon les juges, il n'y avait pas cession mais disparition. [...]
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