droit du travail, démission, CDI, salarié, employeur, conseil de prud'hommes
Monsieur T est employé comme ouvrier par la société W, qui occupe 50 salariés, sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2010.
Son nouveau supérieur hiérarchique depuis octobre 2013 ne lui dit bonjour qu'une fois sur deux, et ses salaires de janvier et février 2014 ne lui ont été payés par virement que le 3 du mois suivant.
Par lettre recommandée en date du 28 mars avec avis de réception, présentée à l'employeur le lundi 31 mars, Monsieur T a écrit à ce dernier pour l'informer qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société W à raison de ces manquements.
Il a cessé de venir travailler à partir du mardi 1er avril. Et il se dit aujourd'hui qu'il aurait pu mentionner dans la lettre le fait qu'une prime prévue par son contrat de travail ne lui a pas été payée au moins de décembre 2013.
[...] Quelle portée peut-on donner à la lettre adressée par le salarié à l'employeur au regard du contrôle par le juge du ou des motifs susceptibles d'être invoqués par le salarié ? On estime que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Donc, le salarié, en l'espèce, Monsieur pourra toujours mentionner le versement oublié de sa prime. Quel pourra être le type de moyen de défense au soutien des intérêts de l'employeur ? L'employeur pourra invoquer le non-respect du préavis. [...]
[...] Donc, Monsieur T aurait dû partir le 31 avril. Cet argument pourra être utilisé par la société W. De plus, l'inobservation du préjudice est définie comme un cas de préjudice pour l'employeur. Donc, la démission pourrait être qualifiée d'abusive, et dans ces cas-là, l'employeur pourrait réclamer une sanction, telle que des dommages et intérêts prévus à l'article 1237-2 du Code du travail. Monsieur U dispose-t-il d'une autre voie procédurale de nature à lui procurer un résultat similaire à moindre risque ? [...]
[...] Il doit saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail suivant telle ou telle raison. Mais le salarié, contrairement à la prise d'acte de rupture, se présente sur son lieu de travail tant que le juge n'a pas statué. Enfin, si la résiliation judiciaire n'aboutit pas, le salarié continue de travailler, il ne sera pas licencié. Alors que lors d'une prise d'acte de rupture, si le conseil de prud'hommes ne lui donne pas raison, il doit démissionner et le salarié devra des dommages-intérêts pour non-exécution du préavis. [...]
[...] Il a cessé de venir travailler à partir du mardi 1er avril. Et il se dit aujourd'hui qu'il aurait pu mentionner dans la lettre le fait qu'une prime prévue par son contrat de travail ne lui a pas été payée au moins de décembre 2013. Quant à Monsieur collègue de travail de Monsieur ayant la même ancienneté et se trouvant confronté à la même situation, il se demande s'il ne devrait pas en faire de même tout en étant d'une part perplexe quant à l'issue d'une telle initiative et d'autre part dubitatif quant aux perspectives actuelles d'emploi. [...]
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