étude de cas, conclusion, contrat, droit du travail, recrutement, discrimination, embauche
Il est établi qu'en principe, lorsque l'employeur est une personne morale, c'est son représentant légal qui est chargé de conclure les contrats engageant la société. C'est donc le cas notamment pour la conclusion des contrats de travail. Toutefois, il est désormais possible de déléguer la mise en œuvre de la procédure de recrutement à un autre dirigeant ou à un salarié de l'entreprise.
[...] Concernant la conclusion du contrat de travail, les vices du consentement sont à demi en annulation de l'acte. En effet, le droit du travail prend en compte l'erreur, la violence, mais également le dol. Ce dernier peut notamment intervenir lorsqu'un candidat ment sur son CV. Toutefois, dans ce cas, il ne justifie pas l'annulation du contrat, mais un licenciement du candidat ayant trompé son employeur. Néanmoins, il semblerait que la jurisprudence rechigne à admettre qu'un mensonge sur la qualification du candidat puisse justifier son licenciement. [...]
[...] En l'espèce, l'employeur précise à la fois la date de commencement du travail ainsi que le montant du salaire de la candidate. De plus, un écrit n'étant pas exigé, ceci constitue donc bien une promesse d'embauche précise et sérieuse, l'obligeant à conclure un contrat de travail si la candidate le demande. S'il refuse de s'exécuter, elle pourra agir en justice afin d'exiger la conclusion du contrat. En conséquence, la déclaration de l'employeur constitue bien une promesse d'embauche impliquant une obligation de conclusion du contrat de travail. [...]
[...] En revanche, la politique de recrutement de l'entreprise visant à embaucher uniquement des jeunes femmes ne désirant pas avoir d'enfants est tout à fait illégale. En effet, ceci n'a pas de rapport direct et nécessaire avec l'emploi proposé. De plus, cette information relève de la vie privée de la candidate qui n'a aucune obligation d'y répondre. Le fait qu'elle soit enceinte ne pourra en aucun cas justifier d'un licenciement conformément à la jurisprudence. En conséquence, les critères de recrutement de l'entreprise sont totalement illégaux et la candidate n'est pas soumise à une obligation d'y répondre La priorité d'embauche négligée. [...]
[...] Ceci est prévu par l'article L 1233-45 du Code du travail. En l'espèce, l'entreprise, en difficulté financière, a été contrainte de licencier des salariés en 2012. Toutefois, étant donné que ce sont les mêmes postes qui sont actuellement en recrutement, les anciens salariés concernés seraient donc en mesure de faire prévaloir leur droit en invoquant la priorité d'embauche qui leur est attribuée. De plus, le licenciement étant survenu en 2012, le délai de prescription d'un an serait tout à fait respecté. [...]
[...] Tout commence par une phase de négociations et de pourparlers, avant la conclusion du contrat de travail. Toutefois, l'employeur a la possibilité de conclure une promesse d'embauche. Dans ce cas, il sera lié et soumis à l'obligation de constituer un contrat de travail comme le démontre la jurisprudence dans un arrêt du 2 février 1999. De plus, si la promesse n'est pas exécutée, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le précise l'arrêt du 15 décembre 2000. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture