étude de cas, contrat de travail, droit du travail, rémunération, prud'hommes, employeur, salarié
Une entreprise de métallurgie embauche un salarié, Monsieur BOULON, en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2000. Aucune clause de mobilité ne figure dans son contrat de travail. L'employeur, Monsieur PLOMB, prend sa retraite en 2013 et laisse la place à son fils pour lui succéder.
Lors de l'ouverture de nouveaux établissements, le salarié se voit proposer un changement de son lieu de travail le 15 janvier 2014, de CALAIS à GUERET (Creuse). Ce changement doit être effectif à compter du 15 mars 2014.
Le salarié refuse la proposition pour des motifs familiaux en soutenant que son épouse devrait démissionner et leurs enfants seraient contraints de changer d'école.
Dans une lettre recommandée en date du 25 mars 2014, l'employeur signale au salarié qu'il ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail depuis 10 jours et qu'il prend acte de la démission du salarié.
[...] On parle de délai de carence. Toutefois l'article L1243-11 du Code du travail prévoit exceptionnellement la conclusion de contrats successifs avec le même salarié : hypothèse du remplacement d'un salarié absent où dont le contrat de travail est suspendu, les CDD saisonniers et CDD d'usage, lorsqu'il s'agit de remplacer le chef d'entreprise ou les personnes assimilées. En l'espèce deux CDD saisonniers ont été conclus successivement le 1er février 2014 pour une durée de deux semaines et le 16 février 2014 pour une durée d'un mois. [...]
[...] De plus, l'indemnité de fin de contrat (prime de précarité) est due au salarié même si le contrat CDD est requalifié en contrat CDI. Du fait que la requalification intervient postérieurement à la fin du CDD, les juges peuvent analyser cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié bénéficiera de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, mais aussi il pourra prétendre à d'autres indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement : indemnités en fonction du préjudice (le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise). [...]
[...] En l'espèce, L'employeur met fin au contrat en raison du retour de son salarié absent trois semaines plus tard. Donc a priori le retour du salarié absent met fin au CDD de remplacement en toute légalité. Cependant, l'absence d'écrit du contrat a pour effet de sanctionner l'employeur pour non-respect du formalisme : - Des sanctions civiles : le salarié pourra ainsi demander la requalification automatique en CDI de son contrat auprès du Conseil des prud'hommes. Sa demande peut être faite alors même que le CDD a déjà pris fin. [...]
[...] Quel est le régime juridique de la modification du contrat de travail ? La modification du contrat nécessite le consentement du salarié et donc l'employeur ne peut pas l'imposer d'office au salarié, il doit solliciter son accord par le moyen d'un avenant au contrat de travail. Et l'employeur doit laisser au salarié un délai de réflexion suffisant. Le salarié peut refuser la modification puisque la modification au contrat ne s'impose pas au salarié, il ne commet aucune faute en la refusant. [...]
[...] Il doit être conclu pour l'exercice d'une tache précise et temporaire dans des cas limitativement prévus par la loi L'article L1242-2 et l'article L1242-3 du Code du travail prévoient ainsi qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, commande exceptionnelle à l'exportation, travaux urgents, emplois saisonniers, contrat d'usage, remplacement d'un chef d'exploitation, dans le cadre des politiques de l'emploi, contrat de projet En l'espèce Monsieur SNOW est embauché le 16 mars 2014 pour remplacer un salarié absent. Donc le motif du CDD est valable. Le CDD doit respecter un formalisme strict, que ce soit un CDD de remplacement ou un CDD saisonnier. L'article L1242-12 du code du travail prévoit que le CDD doit être écrit et doit être remis au salarié dans les deux jours de son embauche. En l'espèce, l'employeur n'a pas rédigé de contrat de travail à durée déterminée. [...]
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