L'exécution du contrat de travail est un thème très vaste qui regroupe plusieurs aspects dans les relations du travail tels que les obligations des parties, le changement d'employeur, la suspension du contrat de travail ainsi que les modifications du contrat de travail. Ce cas aborde donc ce dernier aspect. L'article L 121-1 du Code du travail soumet le contrat de travail aux règles de droit commun des contrats ; cependant le Code du travail n'aborde pas la question de la modification du contrat de travail. De ce fait, la jurisprudence a du déterminer les règles applicables. Jusqu'en 1996, la jurisprudence distinguait les modifications substantielles, soumises à l'accord du salarié, des modifications non substantielles, imposées par l'employeur. Cependant dans un souci de compréhension, la Cour de cassation a rendu par l'arrêt du 10 juillet 1996 une nouvelle terminologie ; nous parlons dorénavant de modification des conditions de travail et de modification du contrat de travail. Selon cette distinction, le régime juridique de gestion de la situation est alors différent.
[...] Si le salarié accepte la modification, la situation ne pose aucun problème. Dans le cas contraire, le salarié commet une faute disciplinaire que l'employeur peut sanctionner en procédant à son licenciement pour motif personnel. Le refus peut alors se matérialiser de deux façons : - soit par une lettre écrite du salarié refusant la modification, - soit par son refus d'application de la nouvelle mesure. Exemple : Pourvoi 98-41358 rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2000. M. [...]
[...] Concernant la femme de ménage, qui travaille de 6h à 9h de manière continue, l'employeur nous demande s'il peut modifier la répartition de ces horaires. Il souhaite qu'elle travaille désormais de 6h à 7h30 et de 16h30 à 18h. Bien que les horaires de travail ne constituent pas des éléments relatifs au contrat de travail, le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu est considéré comme abusif et fera partie d'une modification du contrat de travail. Par conséquent, l'employeur devra demander à la femme de ménage une modification de son contrat de travail. Celle-ci pourra soit accepter soit refuser cette modification. [...]
[...] Si cette sanction entraîne une modification du contrat de travail (ex : rétrogradation, mutation), l'employeur doit solliciter l'accord du salarié. En cas de refus, il devra soit renoncer à sa sanction, soit engager une procédure de licenciement pour la faute à l'origine de la sanction disciplinaire et non le refus de la modification. Pour motif économique : en cas de modification pour motif économique, l'employeur doit adresser au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l'objet de la modification et le délai de réflexion d'un mois. [...]
[...] La nature des tâches : cela regroupe la nature du travail ainsi que le contenu du poste. Le lieu de travail : ce n'est pas en soi un élément du contrat, mais une certaine mobilité peut être imposée aux salariés dans la mesure où celle-ci reste limitée. Les horaires de travail : s'ils ne sont pas contractualisés, l'employeur reste libre de la détermination des horaires de travail dans la limite où la modification ne bouleverse pas la vie privée du salarié. [...]
[...] Ce cas aborde donc ce dernier aspect. L'article L 121-1 du Code du travail soumet le contrat de travail aux règles de droit commun des contrats ; cependant, le Code du travail n'aborde pas la question de la modification du contrat de travail. De ce fait, la jurisprudence a dû déterminer les règles applicables. Jusqu'en 1996, la jurisprudence distinguait les modifications substantielles, soumises à l'accord du salarié, des modifications non substantielles, imposées par l'employeur. Cependant dans un souci de compréhension, la Cour de cassation a rendu par l'arrêt du 10 juillet 1996 une nouvelle terminologie ; nous parlons dorénavant de modification des conditions de travail et de modification du contrat de travail. [...]
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