Deux grands principes gouvernent la relation de travail existant entre le salarié et son employeur : un principe d'immutabilité du contrat et le principe du pouvoir de direction de l'employeur. Cependant, le principe d'immutabilité ne peut s'appliquer sans nuance et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que le contrat place le salarié en situation de subordination, il doit obéir à son employeur. D'autre part, comme l'employeur dirige et gère son entreprise, il a le pouvoir de prendre des décisions et le salarié doit s'y soumettre. La difficulté est de concilier ces deux principes. Ainsi, entre flexibilité et rigidité, la jurisprudence a-t-elle su trouver un compromis ? La nouvelle distinction apparu en droit du travail permet-elle aux salariés de mieux défendre les droits qu'ils tiennent de leur contrat et aux employeurs d'user des pouvoirs qui leurs sont reconnus ?
L'approche objective de la modification du contrat de travail fait apparaître un renouveau contractuel (I), néanmoins, des dérives contractuelles sont perceptibles au travers du glissement de l'objectif vers le subjectif (II).
[...] Pendant longtemps, la cour de cassation a admis le droit pour l'employeur de modifier le contrat de travail sur le fondement de l'article L.122-4 du code du travail. Or cette jurisprudence portait atteinte à la force obligatoire du contrat exigée par l'article 1134 du code civil. En raison des critiques, la cour de cassation procèdera à un revirement de jurisprudence par l'arrêt RAQUIN du 8 octobre 1987. Il s'agit d'un retour au contrat de travail. Les juges font une distinction entre modification substantielle du contrat de travail et modification accessoire. La première est considérée comme suffisamment importante pour nécessiter l'accord du salarié. [...]
[...] La difficulté est de concilier ces deux principes. Ainsi, entre flexibilité et rigidité, la jurisprudence a-t-elle su trouver un compromis ? La nouvelle distinction apparue en droit du travail permet-elle aux salariés de mieux défendre les droits qu'ils tiennent de leur contrat et aux employeurs d'user des pouvoirs qui leurs sont reconnus ? L'approche objective de la modification du contrat de travail fait apparaître un renouveau contractuel néanmoins, des dérives contractuelles sont perceptibles au travers du glissement de l'objectif vers le subjectif (II). [...]
[...] Un arrêt du 10 juillet 1996 mettra fin à ce raisonnement. La cour de cassation invente une autre distinction entre modification du contrat de travail et changement des conditions de travail. Il est légitime de penser qu'il s'agit en réalité d'une distinction entre la sphère contractuelle et pouvoir de direction. La modification du contrat correspond à la modification d'un élément essentiel, il est donc obligatoire pour l'employeur d'obtenir l'accord du salarié. Le changement des conditions de travail correspond à l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur. [...]
[...] Néanmoins le lieu de travail est normalement un élément essentiel. De même, concernant la rémunération, la mise au chômage partiel est considérée comme un simple changement des conditions de travail, pourtant un tel acte porte atteinte à la rémunération, ce qui nous fait dire que celle-ci n'est plus un élément contractuel par nature. Depuis un arrêt du 10 mai 1999, la qualification n'est plus non plus qualifiée d'essentielle en jurisprudence. Enfin, le passage aux 35 heures a été qualifié de changement des conditions de travail, la durée est affaiblie dans son caractère d'élément contractuelle. [...]
[...] Il ne s'agit pas dans ce cas d'une faute du salarié et l'employeur doit reformuler une proposition. Cette technique se retrouve dans le cadre du licenciement pour motif économique quand le salarié s'oppose au poste proposé par l'employeur. En définitive, un nouveau revirement de jurisprudence serait le bienvenu pour mettre fin à ces incertitudes, source d'insécurité juridique, néanmoins, la jurisprudence n'a pas encore amorcé un tel changement. Bibliographie _le code du travail 2007 -le cours universitaire de licence de M. [...]
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