Représentativité, syndicat, grève, négociation collective, syndicat RAGE, élections, délégué syndical, arrêt de travail, employeur
En l'espèce, des élections professionnelles ont été organisées au sein d'une société. Le résultat du 1er tour du scrutin est le suivant : un premier syndicat a obtenu 9 % des suffrages valablement exprimés, un deuxième, 56 % et le troisième 35 %. Avant ces élections, un des membres du premier syndicat était délégué syndical.
[...] Le mandat du délégué syndical désigné avant les élections professionnelles est-il maintenu ? L'article L2143-11 du Code du travail dispose dans son alinéa 1er que le mandat du délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L2143-3 et à l'article L2143-6 cessent d'être réunies L'article L2143-3, alinéa 1er, applicable en l'espèce, dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ( ) un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur En l'espèce, le syndicat dont dépend le délégué syndical n'est pas représentatif. [...]
[...] L'article L2511-1 du Code du travail dispose que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié De plus, dans un arrêt du 12 décembre 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles À ce titre, la chambre sociale a aussi estimé, dans un arrêt du 21 juillet 1986 que dès lors que le mouvement prend la forme d'une interruption de travail, il constitue une grève et dans un arrêt du 19 février 1981, qu'« un arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du fait qu'il n'a pas été déclenché à l'appel d'un syndicat De plus, d'après une jurisprudence constante, les revendications doivent être présentées à l'employeur avant le déclenchement de la grève soit par les grévistes soit par une union syndicale et peu importe les modalités de cette information. En outre, d'après un arrêt de la chambre sociale du 18 avril 1989, les revendications portant sur les augmentations de salaire constituent des revendications professionnelles. [...]
[...] L'employeur devra inviter le syndicat disposant de des voix à négocier. Si tel n'est pas le cas, l'employeur pourra être poursuivi pour discrimination, mais aussi et surtout, le syndicat disposant des voix pourra faire annuler l'accord conclu illégalement. Cependant, le syndicat disposant de des voix pourra conclure seul un accord avec l'employeur puisqu'il dispose de plus de de voix, mais si et seulement si le syndicat majoritaire disposant de des voix ne s'oppose pas à cet accord. Ainsi, si le syndicat majoritaire ne souhaite pas voir l'accord conclu, il pourra exercer son droit d'opposition et engager de nouvelles négociations, par exemple sur la base d'un accord général. [...]
[...] Il s'agit donc bien d'un arrêt collectif. Cependant, c'est un simple adhérent à un syndicat non représentatif qui souhaite déclencher la grève. Mais, ceci n'est pas constitutif d'une difficulté aux vues de la jurisprudence. Il y a donc bien un arrêt collectif et concerté du travail. De plus, il est question d'une revendication touchant à la rémunération des salariés, il s'agit donc bien d'une revendication professionnelle. L'arrêt de travail envisagé sera donc bien constitutif d'une grève, et ce, peu importe que l'augmentation soit considérée comme excessive, par certains. [...]
[...] Le déclenchement de la grève est libre. En effet, conformément à la loi et à la jurisprudence, aucune disposition n'impose aux grévistes du secteur privé de respecter des procédures préalables au déclenchement d'une grève. Ainsi, aucun préavis ne doit être respecté. De même qu'il n'est pas nécessaire que l'employeur ait au préalable refusé la revendication constituant le mobile de la grève. Cependant, conformément à un arrêt du 24 mars 1988 de la chambre sociale, les revendications doivent être communiquées à l'employeur au moment du déclenchement du conflit. [...]
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