Responsabilité, chef d'entreprise, droit pénal, infraction, personne physique, personne morale, accident du travail
Un chef d'entreprise laisse statutairement les rênes de l'entreprise familiale à son fils, entreprise qui sera absorbée par une société de renommée internationale lorsque la fusion absorption sera signée. Le fils délègue la gestion du personnel de l'entreprise à un salarié, qui enfreint volontairement le Code du travail en embauchant des travailleurs non déclarés.
La responsabilité de quelle personne physique peut être engagée en cas d'infraction intentionnelle d'un préposé ?
La loi de 1976 ajoutant l'article L263-2 du code du travail dispose que l'on retient la responsabilité des chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui par leur « faute personnelle » ont enfreint les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. Ainsi, ils sont désignés directement responsables de ces infractions commises dans leur entreprise. La jurisprudence est allée beaucoup plus loin car la cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 28 février 1956 que « la responsabilité pénale du chef d'entreprise peut naître du fait d'autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou subordonné ». Ainsi, si la faute remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci est responsable pénalement car il a manqué à son obligation de surveillance.
[...] On peut considérer qu'il y a faute personnelle dès lors qu'il y a faute de négligence dans le contrôle de l'application de cette réglementation à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas commis de faute. Dans une deuxième hypothèse, bien que peu probable, on considère que le grand patron bien qu'il ait laissé statutairement les rênes à son fils, est en réalité le vrai chef d'entreprise, car c'est lui qui prend les décisions et qui s'occupe du reste des activités que son fils n'a pas délégué. [...]
[...] D'autre part, il peut s'agir d'une société de droit privé comme de droit public. Le représentant doit bénéficier d'une autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité pénale de la personne morale. Ainsi, il doit avoir un pouvoir de gestion, de direction, d'organisation, etc. Il ne doit pas être un simple salarié de l'entreprise. Il peut y avoir une possibilité de cumul de responsabilité de la personne morale, ainsi que de l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction. [...]
[...] Elle est stable et durable, car cela fait depuis longtemps qu'il lui a délégué cette gestion, et elle a donné lieu à un transfert effectif de pouvoir. Cette première délégation parait donc valable. La deuxième délégation s'effectue entre le premier délégué du chef d'entreprise et un travailleur non déclaré de l'entreprise. Ainsi, même s'il dispose de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires il ne s'agit pas réellement d'un salarié de l'entreprise, car il n'est pas déclaré. Ainsi, la délégation de pouvoir ne s'est pas faite par un contrat de travail, même si la preuve est libre. [...]
[...] Il ne doit pas être un simple salarié de l'entreprise. Il peut y avoir une possibilité de cumul de responsabilité de la personne morale, ainsi que de l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction, notamment lorsque celle-ci est intentionnelle. Par ailleurs, l'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, c'est-à-dire, dans son intérêt, la plupart du temps économique, et non pas dans le propre intérêt de la personne physique, peu importe que l'organe ou le représentant ait outrepassé ses pouvoirs dès lors qu'il a agi dans l'intérêt matériel ou moral de la personne morale. [...]
[...] Ainsi, ils sont désignés directement responsables de ces infractions commises dans leur entreprise. La Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 28 février 1956 que la responsabilité pénale du chef d'entreprise peut naître du fait d'autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou subordonné Il faut pour cela qu'il s'agisse d'une industrie règlementée par exemple une entreprise de construction. Mais la Cour de cassation a aussi admis dans un arrêt du 28 juin 1902, une possibilité de délégation de pouvoir pour exonérer la responsabilité pénale du chef d'entreprise. [...]
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