Solidarité financière, donneurs d'ordre, travail dissimulé, Code du travail, entrepreneur, professionnel, obligation positive de vérification, CERFA, URSSAF, réglementation, travail illégal
Dans le cadre de l'obligation imposée par l'article L8222-1 du Code du travail, toute personne doit vérifier lors de la conclusion d'un contrat de vente dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de trois mille euros, article R8222-1 du Code du travail, en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
- des formalités des articles L8222-3 et L8221-5 relatifs au travail dissimulé ;
- de l'une seulement des formalités au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
[...] Si le contrat est conclu avec une entreprise étrangère, le devis rédigé ou traduit en français devra obligatoirement comporter le nom ou la dénomination sociale du prestataire, son adresse complète et la nature de son inscription à un registre professionnel. Le particulier devra simplement être vigilant sur la nature de ces documents. En effet, s'il s'agit de document grossièrement falsifié, le juge pourra rechercher sa responsabilité. IV/ Les procédures de mise en œuvre de la solidarité financière Deux types de procédures peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la solidarité financière selon que la responsabilité pénale du donneur est recherchée ou non. [...]
[...] L'obligation de vigilance de l'entreprise semble donc fortement compromise d'autant que le législateur et les services des URSSAF interprètent ces dispositions très strictement. En effet, selon la circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des cocontractants et la ratio legis du texte de D8222-5 du Code du travail, les professionnels sont considérés avoir satisfaits à leur obligation de vigilance lorsqu'ils se sont fait remettre ces quatre documents. A défaut, ou simplement s'il en manque un, le mécanisme de la solidarité financière pourra jouer. [...]
[...] 3243-1 ou de documents équivalents L'attestation de recouvrement des cotisations sociales peut notamment émaner de l'URSAF de Strasbourg chargée du recouvrement des cotisations sociales des salariés dont les employeurs ne sont pas établis en France. Bien entendu ces documents doivent être rédigés en français ou être accompagnés d'une traduction en langue française. III/ Cas du particulier contractant avec une entreprise domiciliée en France ou à l'étranger Le simple particulier peut lui aussi être tenu solidairement des cotisations de son cocontractant s'il ne satisfait pas à son obligation positive de vigilance. Cependant, à la différence des entreprises, il doit simplement se faire remettre un seul des documents visés par l'article D8222-5 du Code du travail. [...]
[...] La simple injonction ne suffit pas à dégager la responsabilité du donneur d'ordre si son cocontractant ne lui transmet pas les documents nécessaires. En effet, aucun élément ne s'oppose à la transmission de ces documents si ce n'est que le cocontractant n'est pas à jour de ses cotisations. Dès lors, si le donneur d'ordre poursuit la relation contractuelle, il s'ajoutera à sa solidarité financière civile des conséquences pénales, le donneur d'ordre étant conscient de l'infraction étant donné qu'il poursuit la relation contractuelle. [...]
[...] Cependant qu'en est-il du cocontractant, qui après avoir donné les documents imposés par D8222-5 du Code du travail, ne répond pas aux injonctions du professionnel tous les six mois ? Ce dernier peut-il dégager sa responsabilité de cette attitude ? L'article R8222-8 du Code du travail précise que l'injonction adressée au cocontractant doit être réalisée par courrier recommandé avec avis de réception. L'entreprise qui a contracté avec une personne publique dispose d'un délai de quinze jours pour y répondre (article R8222-3 du Code du travail). Ce délai n'est pas précisé pour les entreprises ayant contracté avec des personnes de droit privé. [...]
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