Les clauses d'exclusivité sont connues de notre droit du travail depuis longtemps. Elles ont touché en premier lieu les VRP, pour lesquels la clause d'exclusivité revêt une importance particulière, à tel point qu'elle est parfois aujourd'hui une condition à l'embauche d'un salarié VRP. L'ancien article 29K dernier alinéa, du livre premier du code du travail évoque l'exclusivité en disposant que « lorsque les contrats de représentation ne contiennent pas de clause d'interdiction pour le VRP de représenter des maisons ou des produits déterminés et, à moins qu'il n'ait été renoncé à cette interdiction par une stipulation expresse, les VRP ne doivent pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur ». La jurisprudence sociale de l'époque appliqua ainsi à la lettre cette disposition. L'arrêt du 22 février 1973, dans lequel la chambre sociale valide un licenciement d'un VRP qui avait pris « des cartes de maison fabriquant des produits similaires malgré l'interdiction contenue tant dans l'article 29K du livre premier du code du travail que dans son contrat » en atteste. De la même manière, « le fait pour X d'avoir pris en cours de contrat une nouvelle carte, sans avoir obtenu l'accord préalable des établissements Y, était constitutif de faute ». Ces deux arrêts visent expressément l'article 29K pour motiver la décision prise.
[...] En effet, il sera important de pouvoir justifier dans la rédaction même de la clause, qui devra être minutieuse, que le choix d'intégrer une clause d'exclusivité dans le contrat de travail d'un collaborateur se justifie au regard de la nature de la tâche que celui-ci a à accomplir, et des intérêts de l'entreprise. Aussi, il est clair que la clause d'exclusivité ne pourra pas concerner tous les salariés, mais seulement ceux qui occupent un poste clé dans l'entreprise, ou un poste à risque. En outre, il faudra veiller à ce que la clause soit proportionnée au but que l'on recherche en l'insérant dans un contrat, c'est-à-dire, a priori, s'assurer de l'entière capacité de travail d'un salarié, ou se prémunir contre un risque spécifique. [...]
[...] Compte tenu de ses fonctions, nous voulons insérer une clause d'exclusivité dans son contrat de travail, qui nous garantira sa totale implication. Nous désirons en effet nous assurer contre le risque concurrentiel. Au vu de l'état actuel de la jurisprudence, elle pourrait être rédigée en ces termes : Article Compte-tenu des fonctions de Mr X , qui sera : - en possession de données confidentielles sur les projets de l'entreprise - en relation très régulière avec la clientèle de la société, Les parties conviennent que toute activité similaire pour une autre entreprise serait de nature à nuire aux intérêts de la société. [...]
[...] Cass. Soc Février 2004, 01- 43.392 Cass. Soc Siméon SARL Caribou Cass. Soc Juin 1991, 89- 44.148 Cour d'appel de Besançon Juin 1993, Cadoux SA Dalloz Cour d'appel de Montpellier, chambre Juin 1988, S.A Pharmaka Caffi Cour d'appel d'Aix en Provence Avril 1991, Legrand Articles de Jean Mouly, Jean-Emmanuel Ray et Jean Pélissier, précités Cass. Soc Mai 1992, 88-42877 Cour d'appel de Rennes Février 1996, Maziere SA Yvan Beal Cour d'appel de Paris Février 1997, SA La Mondiale Genest Cass. [...]
[...] Autant d'éléments qui permettent de penser que les clauses d'exclusivité ne seront pas absentes des contrats de VRP à temps complet à l'avenir. En tirant un bilan de ce tour d'horizon, on s'aperçoit bel et bien que les travailleurs à temps partiel seront à l'avenir épargnés de tout devoir d'exclusivité inscrit à leur contrat sauf cas exceptionnel, tandis que les salariés de droit commun à temps complet devront remplir bon nombre de critères pour pouvoir être astreints à une telle obligation. [...]
[...] Soc Juillet 2003, 01-41306 Cour d'appel d'Aix en Provence Juin 1994, Charon SA Doret Cour d'appel de Lyon Septembre 1999, Zaragoza Société commerciale Citroën Conseil de prud'hommes de Paris Avril 1996, SARL Art Actuel Perier Cass. Soc Février 1991, 88-44908 Cour d'appel de Besançon Juin 1993, Cadoux SA Dalloz, précité Cass. Soc Juin 1991, 89-44148 Cass. Soc Novembre 1997, 94-45437 Cour d'appel de Bordeaux Avril 2005, Werquin SARL Agir Protection, précité Cour d'appel de Montpellier Mars 2001, 99-1871, RJS 2001, n°373, p.282 Cour d'appel de Besançon Février 2003, Prieur SA EDC Bianco 7 Article de Marie Hautefort, précité Cass. [...]
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