Les progrès technologiques réalisés au niveau des processus de production, de distribution et de
commercialisation, augmentant la productivité, ont été à l'origine du processus évolutif de
l'amélioration des conditions de travail.
Dictée au début de l'ère industrielle par les seuls aspects liés à la production et à la rentabilité des
entreprises, l'organisation du travail s'est limitée aux seules questions de l'aménagement matériel
des lieux et des postes de travail sans se soucier des aspects sanitaires et de sécurité.
Les rapports entre l'employeur et le salarié étaient exclusivement régis par le droit commun des
contrats, se traduisant le plus souvent par le fait que l'employeur imposait les conditions de
travail.
Mais, dès la fin du XIXème siècle, les Etats se voyaient contraints à légiférer en introduisant les
premières réglementations des conditions de travail, surtout en faveur des plus défavorisés, en
limitant par exemple la durée de travail des enfants, en réglementant le travail des femmes, en
prenant les premières mesures de protection des salariés contre les accidents et en améliorant les
réglementations d'hygiène et de sécurité des postes de travail.
L'amélioration des conditions de travail et plus particulièrement la réglementation de la durée de
travail sont devenues par après des préoccupations majeures.
En effet, le temps de travail, est défini d'abord par des horaires répondant à un schéma de travail
quasi universel « division préétablie par la société entre temps de travail et de non-travail », a
connu des évolutions profondes, aboutissant à la réduction progressive du temps de travail. Cette
évolution a été accompagnée au cours des dernières décennies par une plus grande flexibilisation
des horaires de travail.
L'aménagement du temps de travail a ainsi connu des changements marqués quant à sa
philosophie et quant à sa justification.
La première convention de l'Organisation Internationale du Travail, prévoyant dès 1919 la
journée de travail de 8 heures et la semaine de travail de 48 heures pour l'ensemble des
établissements industriels, se basait, en ordre principal, sur la nécessité de la sauvegarde de la
santé des salariés.
Ainsi, la réduction de la durée de travail était essentiellement perçue au début comme moyen de
réduire la charge et la fatigue du salarié l'exposant à des risques d'accidents de travail. Si
l'introduction de nouveaux procédés et d'outils de production a certes contribué à diminuer les
efforts physiques à déployer, ces mêmes outils ont évidemment introduit des cadences accrues,
[...] Dans la mesure où les sommes revenant aux salariés au titre de l'intéressement, de la participation ou de l'abondement dans le cadre du PEE sont normalement soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité soit lors de la répartition entre les salariés (intéressement et participation), soit lors du versement de l'abondement sur le plan d'épargne, il n'y a pas lieu de soumettre de nouveau à ces contributions les indemnités compensatrices ou financières correspondantes. Le traitement spécifique des sommes provenant de l'épargne salariale par rapport aux autres sources d'alimentation du CET nécessite de les isoler dans la gestion du compte dans un compartiment spécifique. [...]
[...] La création du compte épargne-temps trouve également son origine dans l'enrichissement du contenu de la négociation sur la réduction du temps de travail (loi de Robien, loi sur les 35h). D'ailleurs, la plupart des accords mettant en place un compte épargne-temps s'inscrivent dans le cadre d'un dispositif plus large d'aménagement du temps de travail. C'est la fin des emplois du temps uniforme Une meilleure gestion de la vie professionnelle et extra-professionnelle. Avec le CET, les salariés disposent d'un instrument leur permettant de maîtriser de façon individuelle leur emploi du temps sur une longue période et donc de mieux concilier vie professionnelle et vie extra-professionnelle. [...]
[...] Dalloz, 21e éd., Paris p. M 44 Daniel MARCHAND, Yves DELAMOTTE, le droit du travail en pratique, coll. Les références, éd. d'organisations, Paris 418p. Ministère de l'emploi et de la solidarité, durée, réduction et aménagement du temps de travail, éd. la Documentation française, Paris p. Franck MOREL, Eric AUBRY, durée et aménagement du temps de travail, coll. Guide de gestion RF, éd. Groupe Revue fiduciaire, Paris p. [...]
[...] Conditions d'utilisation à l'initiative du salarié. L'accord d'entreprise doit définir les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés à l'initiative du salarié : Le principe : la convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés, à l'initiative du salarié : - soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé ; - soit pour bénéficier d'une rémunération immédiate ; - soit pour bénéficier d'une rémunération différée. Il pourra s'agir notamment (liste non limitative) : d'un congé parental d'éducation21 ; d'un congé pour création ou reprise d'entreprise22 ; d'un congé sabbatique23 ; d'un congé de solidarité internationale24 ; de tout congé sans solde. [...]
[...] Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un PEE, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée32, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise en application de l'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; Pour procéder au versement des cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale : rachat d'années d'études ou d'années ayant donné lieu à un versement insuffisant de cotisations pour valider 4 trimestres d'assurance vieillesse. C. Conditions d'utilisation à l'initiative de l'employeur. Les heures épargnées collectivement à l'initiative de l'employeur vont nous permettre de gérer les fluctuations d'activité ou de bénéficier de temps de repos différés. [...]
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