Licenciement économique, étude de cas, contrat de travail, droit du travail, reclassement, transfert de production, salariés protégés, mise à la retraite, entreprises en difficultés
L'article L.321-1 du code du travail donne une définition du licenciement économique. Il en résulte d'abord que le motif économique est celui qui n'est pas « inhérent à la personne du travailleur », qui lui est donc extérieur ; ce qui de manière négative exclut entres autres le motif disciplinaire, l'absence prolongée ou les absences répétées, l'âge, l'aptitude physique ou professionnelle…
Ensuite, le motif économique implique nécessairement la suppression d'emploi à laquelle la loi assimile la transformation de l'emploi ou la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail. Enfin, intervient enfin la cause de la suppression ou de la transformation d'emploi.
Il n'est à noter aucune grande réforme depuis la loi du 18 Janvier 2005 appelée Loi de programmation pour la cohésion sociale. Cette Loi modifie certaines dispositions du Code du travail relatives au licenciement pour motif économique. Mais, si aucune Loi n'est intervenue depuis 2005, la jurisprudence évolue et le contentieux relatif au licenciement économique est très dense.
Ainsi, depuis Septembre 2007, la cour de cassation traite de nombreux thèmes comme le reclassement, la cause réelle et sérieuse de licenciement économique.
[...] Appréciation des conditions déterminant la consultation des instances représentatives de la personne et l'élaboration d'un PSE CCass. Civ. 2e janvier 2008 nº 06- 46.313 Attendu que pour dire nulle la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que la société OFSE, devenue OBSE devait, dès lors qu'une unité économique et sociale avait été reconnue, alors qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique était envisagée, mettre en place, en application de l'article L. 431-1 du Code du travail, un comité d'entreprise commun, puis l'informer et le consulter sur ce projet et, compte tenu du nombre de salariés concernés, accompagner cette mesure d'un plan de sauvegarde de l'emploi qu'en statuant ainsi, alors que c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; www.legifrance.gouv.fr nº06- 46.313 L'obligation de reclassement CCass soc 4 décembre 2007 nº 05- 46.073 Geoffroy CGE1 de Nancy Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date où les licenciements sont envisagés et être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la législation helvétique était de nature à empêcher le reclassement de la salariée et en se fondant sur un motif inopérant tiré de la situation économique du groupe en 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; JCPS nº 51- décembre 2007 p.13, note Lydie DAUXERRE JSL 14 janvier 2008 nº 225. [...]
[...] X . répare un préjudice lié à l'inobservation de l'ordre des licenciements ; Attendu, ensuite, qu'une clause qui subordonne la cession de l'entreprise en redressement judiciaire au maintien du contrat de travail d'un salarié nommément désigné étant dépourvue d'effet à l'égard des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a constaté que M. Z . relevait de la même catégorie professionnelle que M. [...]
[...] La cessation partielle d'activité de l'entreprise La décision de l'employeur d'interrompre une partie de ses activités, exercée dans l'un de ses établissements, n'est pas, en soi, une cause économique de rupture du contrat de travail. CCass soc 25 septembre 2007 nº 06- 41.573 SARL Expert gérance Boulon Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Expert gérance, seul employeur des salariés, n'avait invoqué comme cause de licenciement économique que la fermeture de la résidence hôtelière dans laquelle ils étaient employés et dont elle assurait la gestion comme mandataire de la société Sète Victor Hugo en a exactement déduit que la cessation de cette activité hôtelière, qui ne représentait qu'une partie des activités de l'employeur, ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise liée à cette situation, peu important que la fermeture de l'hôtel se soit accompagnée de la dissolution de la société mandante ; que le moyen n'est pas fondé ; RJS 12/07 nº1264 : Observations : Seule la cessation définitive de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement réelle et sérieuse, si elle n'est pas liée à une faute de l'employeur ou à une légèreté blâmable. [...]
[...] BS 12/07 p.699 nº1217: Observations : L'obligation préalable de reclassement s'impose à l'employeur dès lors qu'il met en œuvre la procédure de licenciement économique, peu important que les salariés aient manifesté leur intention de quitter l'entreprise. Le champ d'application de l'obligation préalable de reclassement et le questionnaire de mobilité CCass soc 7 novembre 2007 43.108 CORNN Sté ARTE FRANCE Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de réponse à un questionnaire de mobilité ne dispense pas l'employeur d'adresser au salarié dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pèse sur lui, des offres précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé JSL décembre 2007 : Observations : Licenciement abusif, l'absence de réponse à un questionnaire de mobilité ne dispense pas l'employeur d'adresser au salarié, dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pèse sur lui, des offres précises, concrètes et personnalisées. [...]
[...] Nº 06- 40.950 Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les salariées, présentes dans l'entreprise depuis respectivement 24 et 12 ans, n'avaient bénéficié que d'un stage de formation continue de trois jours en 1999 ; qu'elle a pu en déduire qu'au regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariées à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces constatations établissaient un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de sa rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; JSL 11 décembre 2007 223 note de Marie HAUTEFORT. Une entreprise qui licencie un salarié sans que celui-ci n'ait jamais bénéficié d'une formation, lui doit deux indemnités, l'une pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'autre pour manquement au devoir d'adaptation. CSBP février 2008 nº 197, P PANSIER Frédéric-Jérôme Syndicat professionnel l'Union des opticiens (UDO) c. Mme S. [...]
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