Le principe de la liberté du travail et notamment celle de choisir son activité, tout comme celui de la liberté du commerce et de l'industrie, trouvent leur origine dans l'article 7 du Décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 . L'existence des principes fondamentaux de liberté du travail et de libre concurrence ne font pas complètement obstacle à la licéité d'une obligation de non-concurrence dans le contrat de travail d'un salarié. En effet, toute liberté peut être réduite mais dans certaines limites. Les parties peuvent donc mettre dans le contrat de travail toutes les clauses convenues qui pourraient restreindre la concurrence du salarié à l'égard de son employeur, sauf celles dérageant à l'ordre public. Le contrat de travail étant le support de l'emploi (nature de l'emploi, qualification professionnelle, période d'essai, texte conventionnel applicable…) et le premier déterminant des conditions de l'emploi et du travail, il regroupe les différentes obligations de non-concurrence.
La non-concurrence étant une « stipulation par laquelle un contractant se prive de la faculté d'exercer pendant une certaine période et dans une aire géographique déterminée une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de l'autre » . Une clause de non-concurrence et différentes obligations de non-concurrence telles les obligations d'exclusivité, loyauté, fidélité, discrétion et réserve et enfin l'interdiction d'actes de corruption peuvent donc être stipulées dans un contrat de travail.
La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente, à son profit ou pour le compte d'un tiers, après la rupture du contrat de travail. Elle ne doit pas être confondue avec la clause d'exclusivité et l'obligation générale de loyauté qui regroupe les obligations de fidélité, de direction et de réserve et l'interdiction des actes de corruption qui reçoivent application pendant l'exécution du contrat de travail et non après sa rupture . Cependant, le salarié, à l'extinction de la durée de son préavis, ne doit en aucun cas faire de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de son employeur.
Pendant un congé sabbatique, rien n'interdit d'exercer une activité professionnelle salariée ou non mais le salarié reste tenu envers son employeur des obligations générales de loyauté et de non-concurrence . Par contre, pendant les congés payés, le fait d'effectuer un travail rémunéré par le salarié est interdit et tombera sous le coup de la concurrence déloyale, avec une exception pour les fonctionnaires et agents publics en congés payés qui peuvent conclure un contrat de vendanges pour un mois maximum.
Tout contrat de travail peut contenir une obligation de non-concurrence. Cette clause s'appliquera sans qu'il soit distingué le mode de rupture ou son motif sauf si la convention collective fait une distinction.
La multiplication de ces clauses peut être dangereuse pour le salarié, surtout en période de difficulté de l'emploi, mais se révèle parfois nécessaire compte tenu du savoir-faire acquis, face à une concurrence particulièrement redoutable.
La mise en œuvre de ces clauses nourrit un énorme contentieux. En l'absence de dispositions législatives dans ce domaine, c'est un régime, essentiellement jurisprudentiel, qui a connu des évolutions récentes.
Par un premier titre, nous envisagerons l'obligation de non-concurrence pendant l'exécution du contrat de travail, dont certaines de ces obligations de non-concurrence sont inhérentes au contrat de travail, contrairement à d'autres ; pour envisager ensuite les conséquences du non respect de ces obligations, qui trouve tout leur fondement dans la concurrence déloyale qui sera étudié de la part du salarié et de la part du nouvel employeur.
Dans un second titre, nous examinerons, l'obligation de non-concurrence à l'expiration du contrat de travail, qui revêt le caractère d'une clause de non-concurrence, dont la licéité est soumis à différentes conditions de validité, ainsi que les conséquences quant à la nullité, la révision, et le pouvoir du juge sur une clause de non-concurrence non valide. Enfin, nous envisagerons les effets différents effets de la clause de non-concurrence, au regard de sa violation de la part de l'employeur, l'ancien salarié et le nouvel employeur ; pour terminer par la possible renonciation de la part de l'employeur à la clause de non-concurrence.
[...] En effet, il a été jugé, qu'ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, le salarié qui de ce fait n'exerçait plus ses fonctions avait la faculté, pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise concurrente et qu'il n'avait pas, sur ce point violé son obligation Il n'est pas possible de limiter le versement de la contrepartie financière à certains motifs de rupture, et ce quelque soit le motif. La contrepartie est due dans tous les cas de rupture, même en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ou en cas de mise à la retraite ou au départ en préretraite d'un salarié[118]. La contrepartie financière constitue, en effet, la contrepartie de l'obligation de non-concurrence assumée par l'ancien salarié et non la réparation du préjudice que lui causerait l'interdiction de concurrence. [...]
[...] soc juin 2003 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant Cass. soc mars 2003 Cass. soc octobre 1996 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant Cass crim juin 1974 Cass. soc mars 1981 Cass. soc juin 1982 Cass. soc octobre 1978 Cass. soc mars 2000 CE novembre 1990 Cass. soc juin 1972 Cass. soc mars 1987 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant Cass. [...]
[...] La durée de l'interdiction ne doit pas excéder deux ans selon l'article 74a alinéa 1 du Code de commerce local. Toutefois, le Code de commerce local n'impose aucune limitation dans l'espace à l'obligation de non-concurrence. La clause doit comporter une contrepartie financière au moins égale, à la moitié des rémunérations dues annuellement, en dernier lieu. Celle-ci doit être versée par douzième à la fin de chaque mois. Les dispositions du Code de commerce local sont d'ordre public et lient donc le juge au regard du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales. [...]
[...] 152-7 du Code du travail Cass. crim novembre 1973 Cass. crim juin 1985 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant Cass. com mars 1969 Cass. soc avril 1987 Cass. soc janvier 2005 Cass. soc juin 1997 Cass. soc décembre 1990 Cass. com juin 1971 Cass. [...]
[...] Les limitations dans le temps et dans l'espace Cas particulier des VRP 3. Prise en compte des spécificités de l'emploi du salarié 4. Intérêts légitimes de l'entreprise 5. Exigence d'une contrepartie financière A. Nature de l'indemnité compensatrice B. Montant de la contrepartie financière C. Versement D. Cas particulier de l'Alsace-Moselle II. Le sort de la clause de non-concurrence non valide 1. [...]
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