Prescription, droit pénal, action publique, nature de l'infraction, action publique et civile, imprescriptibilité, délai de prescription de la peine, grâce, relèvement
Formalisée sous l'empire romain, la prescription constitue un principe fondamental de notre droit, elle répond à l'origine à un souci commun de sécurité juridique. Comme l'affirme Gilles Lucazeau, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, "Nul domaine du droit n'est exclusif du temps, la justice qui en est l'un des régulateurs, n'échappe pas à cette obsession du temps qui passe toujours plus vite. Il est donc inévitable que le temps s'impose à la Justice comme une donnée essentielle de sa légitimité."
Le Petit Larousse définit la prescription comme « le délai au terme duquel une situation de fait prolongée devient source de droit" et "le délai au terme duquel l'action publique ne peut plus être exercée, rendant de ce fait toute poursuite pénale impossible". Ainsi, à la lecture de ses définitions issues d'ouvrages non juridiques, une distinction apparaît clairement, celle séparant le droit civil du droit pénal. Le droit pénal français a toujours admis le principe de la prescription, qui est toujours extinctive ou libératoire, à la différence du droit civil. La prescription pénale est d'ordre public car elle se fonde sur l'intérêt de la société et non sur celui de l'inculpé. On relève encore une différence essentielle avec le droit civil, qui organise sa prescription dans l'intérêt du débiteur ou du possesseur afin de "consolider et régulariser un état de fait qui devient un état de droit."
Fondée sur des principes simples et clairs qui ont été pour l'essentiel fixés à l'époque de la codification napoléonienne et qui ont su garder une certaine stabilité durant deux décennies. Le droit de la prescription semble être remis en cause et traverser "une ère d'instabilité" marquée par la multiplication des dérogations et des dispositions particulières, issues du législateur et du juge. Cette évolution est marquée par la volonté d'un allongement des délais de prescription en matière pénale.
A l'heure où le droit français connaît de nombreuses et diverses réformes, la multiplication de dérogation et de disposition particulières remet-elle en cause le droit de la prescription en matière pénale ?
[...] La précipitation est aussi sanctionnée, en droit interne l'existence des voies de recours parait suffisante pour protéger le respect du délai raisonnable. Au niveau européen, la CEDH est plus souvent saisie d'affaire relative à la lenteur. Concernant la sanction des procédures trop rapides, la jurisprudence de la Cour se réfère à la notion de procès équitable plutôt qu'à celle du délai raisonnable.[85] Concernant la sanction de la rapidité, les garanties proposées en droit interne protègent suffisamment mais concernant la sanction de la lenteur, il faudrait proposer de nouvelles sanctions. [...]
[...] Concernant l'infraction instantanée, le point de départ se situe au jour où l'acte a été accompli. Par exemple, en cas d'affichage irrégulier, c'est le jour où l'affichage a eu lieu, en matière de faux bilan, le jour de la présentation du bilan aux associés et en cas d'usure, d'après la loi du 28 décembre 1966, la prescription commence à courir à partir du jour de la dernière perception d'un intérêt usuraire. Pour le délit continu, c'est au jour où l'acte délictueux a pris fin, par exemple en cas de construction sans permis de construire, c'est à partir de l'achèvement des travaux et en cas de recel, à partir du moment où le receleur ne sera plus en possession de l'objet qu'il détenait. [...]
[...] CHAPITRE 2 : Le délai raisonnable est-il bien raisonnable ? Section 1 : Les obstacles au droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Paragraphe 1 : L'augmentation des affaires pénales ou la judiciarisation. Paragraphe 2 : Le manque de moyens et de personnels judiciaires. Section 2 : Les solutions envisageables pour un meilleur rapport du temps et de la procédure Paragraphe 1 : Une réorganisation du temps judiciaire. Paragraphe 2 : Une consolidation des sanctions en cas de non-respect délai raisonnable. [...]
[...] La prescription de la peine suppose que l'action publique soit arrivée à son terme et qu'une condamnation ait été prononcée. Cette condamnation doit revêtir la force de chose jugée, elle doit être définitive, qu'il n'y ait plus de voies de recours possibles. La prescription de la peine peut être définie comme l'extinction des peines restées inexécutées en tout ou partie, par l'effet de l'écoulement d'un certain délai depuis la décision de condamnation L'article 133-1 du Code pénal intègre la prescription de la peine comme un mode qui empêche l'exécution de celle-ci. [...]
[...] Cette évolution est marquée par la volonté d'un allongement des délais de prescription en matière pénale. Contradiction avec la matière civile, qui par sa profonde réforme du 17 juin 2008, va dans le sens d'un raccourcissement des délais, permettant à la prescription trentenaire de laisser sa place à des délais plus courts. D'après Jean-Jacques Hyest, président de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, la situation actuelle du droit de la prescription est devenue source de confusion et d'insécurité, à rebours de la vocation fondamentale du principe fondé justement sur la primauté de la sécurité A l'heure où le droit français connaît de nombreuses et diverses réformes, la multiplication de dérogation et de disposition particulières remet-elle en cause le droit de la prescription en matière pénale ? [...]
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