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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié correspond à la situation dans laquelle le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, et s'appuyant sur différents griefs qu'il expose à l'encontre de son employeur, en impute la responsabilité à ce dernier.
De nombreuses incertitudes entourent aujourd'hui encore cette construction prétorienne, malgré les éclaircissements apportés progressivement par une jurisprudence abondante de la Cour de cassation.
La prise d'acte semble, au premier abord, se rapprocher fortement de l'exception d'inexécution connue en droit civil : l'une des parties au contrat, constatant l'inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles, décide de ne plus exécuter celles qui lui
incombent. Cependant, l'exception d'inexécution permet de justifier la suspension des obligations contractuelles, et non pas la rupture du contrat. La prise d'acte de la rupture ne relève donc pas de cette catégorie. Elle n'est pas davantage assimilable à une résiliation judiciaire fondée sur l'article 1184 du Code civil : les deux démarches s'appuient certes sur l'invocation de griefs à l'encontre de l'employeur, mais, dans la prise d'acte, le salarié prend l'initiative d'une rupture, il ne saisit pas le juge en vue de faire constater ladite rupture. Selon nous, la prise d'acte doit en réalité être analysée comme une forme d'exercice du droit de résiliation unilatérale du contrat envisagé par le législateur à l'ancien article L. 122-4 du Code du travail.
Elle peut être en définitive définie comme une réponse à ce que le salarié considère comme un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles non paiement du salaire par exemple, la modification imposée du contrat de travail, les actes de harcèlement moral ne voulant pas assumer la responsabilité de la rupture, il ne démissionne pas, mais ne pouvant laisser perdurer la situation qui fait grief, il prend acte de la rupture aux torts de l'employeur et cesse immédiatement l'exécution de son travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié apparaît comme une source prolifique de contentieux.
Dans un premier temps les magistrats prenaient la peine de caractériser l'existence de la rupture avant de statuer sur son imputabilité. Mais dans un second temps, la chambre sociale de la Cour de cassation a nettement opté pour une position différente, exprimée à travers trois arrêts rendus le 25 juin 2003 : « ... lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit... » La relation entre prise d'acte et rupture est par conséquent clairement établie : la prise d'acte s'analyse en un mode de rupture du contrat de travail, et l'existence de cette dernière ne peut être remise en cause.
Le plus souvent confrontées à la contestation, par l'employeur, de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail concomitante de la prise d'acte par le salarié, les juridictions ont dû in primo faire face à la nécessité de qualifier ladite rupture.
La démarche de la qualification devrait permettre à ces mêmes juridictions in secundo de déterminer les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
La prise d'acte, exception au principe binaire du droit de la rupture du contrat de travail, emprunte le régime du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la démission dans son application, mais dispose d'un régime bien spécifique à elle quant à sa mise en oeuvre. Peut-on, dès lors, considérer la prise d'acte comme un mode de rupture autonome ?
[...] Vous avez réussi à éliminer un représentant syndical de votre magasin. Personne ne contestera plus votre pouvoir absolu, comme vous aimez à l'affirmer, que vous avez tous les droits. La réputation de tyran que vous aviez acquise au magasin de avant d'arriver à B se confirme. Depuis votre arrivée, je ne suis pas le premier salarié de B à être licencié et je ne serai sans doute pas le dernier. En tout cas, je n'ai plus la force mentale pour me battre afin de conserver mon emploi, je ne peux plus supporter le harcèlement permanent de votre part et des chefs de secteur qui obéissent à vos ordres, et je constate, à compter de ce jour, la rupture du contrat de travail de votre fait pour les raisons suivantes : - Agression verbale de votre par le ? [...]
[...] Si la prise d'acte emporte rupture du contrat de travail, cela ne préjuge en rien de la qualification de la rupture par le juge. Ou bien l'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui veut dire qu'elle ouvre droit à indemnités de rupture pour le salarié ; ou bien les faits reprochés à l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture et la prise d'acte produit alors les effets d'une démission. Le rôle du juge est donc ici primordial. [...]
[...] La prise d'acte consomme définitivement la rupture. Le débat devant le juge ne porte plus sur la qualification de cette rupture ou son imputabilité mais sur la réalité et le bien-fondé des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte. Ce débat, les parties pourraient en faire l'économie par une transaction mais il ne saurait être question de faire produire à la prise d'acte des effets autres que ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. [...]
[...] Une autre spécificité se pose à nous : le salarié déclaré inapte peut-il prendre acte de la rupture de son contrat de travail ? La Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 janvier 2009[38], répondu par l'affirmative en déclarant : Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne font pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; Que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. [...]
[...] Le principe de la résiliation/résolution judiciaire : Du côté de l'employeur. Le principe. L'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat à durée indéterminée (CDI) par voie du licenciement, en respectant les garanties légales ne sont pas recevable, hors les cas ou la loi en dispose autrement à demander la résiliation judiciaire de son contrat Il s'agit du principe d'irrecevabilité qui existe à l'encontre de l'employeur.[49] Les conséquences. L'action en résiliation judiciaire du CDI à l'initiative de l'employeur équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.[50] Comme cette action vaut licenciement, ce licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement motivée. [...]
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