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Différents modes de rupture du contrat de travail tels que la démission et la prise d'acte permettent au salarié d'en être à l'initiative. La résiliation judiciaire en fait partie.
Elle est une notion de droit civil prévue par l'article 1184 du Code civil. Cet article permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
On distingue la résiliation de la résolution, la résiliation étant la dénomination particulière de la notion plus générale de résolution.
La différence entre la "résolution" et la "résiliation" tient à leurs effets respectifs. Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat.
En revanche, la "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à exécution successive, tel que le contrat de travail. À moins qu'elle n'intervienne avant tout commencement d'exécution, les effets de la mise à néant des obligations déjà exécutées ne peuvent remonter rétroactivement, à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements. Il est facile de comprendre, par exemple, qu'en cas de rupture d'un contrat de travail, si le salarié peut restituer les salaires à l'employeur, l'employeur, lui, ne peut restituer à son salarié le travail que celui-ci lui a fourni. La résiliation, contrairement à la résolution, n'a donc pas d'effet rétroactif. Par conséquent, suite au manquement par l'une des parties à une obligation essentielle du contrat de travail, la résiliation judiciaire demandée par l'autre partie, lorsqu'elle est prononcée par le juge, entraîne la rupture du contrat pour l'avenir.
Appliquée aux relations contractuelles employeur/salarié, l'action en résiliation judiciaire consiste donc, pour celui qui l'introduit, à demander au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail, plutôt que de faire usage de son droit de résiliation unilatérale (licenciement pour l'employeur, démission pour le salarié).
Dans un premier temps, la jurisprudence sociale limitait le recours à la résiliation judiciaire en matière de contrat de travail, considérant que le droit du travail était dérogatoire au droit civil, concernant la rupture du contrat.
Aujourd'hui, cette voie est largement ouverte au salarié et n'a jamais vraiment soulevé de difficulté (sauf pour les salariés protégés). Par contre, elle est très fortement encadrée et limitée pour l'employeur puisqu'il était à craindre que le recours à ce dispositif concurrent lui permette d'échapper trop facilement aux règles d'ordre public régissant le licenciement et la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
A l'examen de la doctrine, la résiliation judiciaire est souvent mise en parallèle avec la prise d'acte. Il apparaît néanmoins que les deux notions ne sont pas interchangeables. Dans les deux cas, il s'agit de faits reprochés à l'employeur qui modifient substantiellement le contrat de travail, si bien que son économie en est bouleversée. Toutefois, dans la prise d'acte de la rupture, le salarié décide de ne plus travailler au profit de l'employeur, et le juge doit qualifier juridiquement un départ de l'entreprise déjà réalisé. A l'inverse, lorsque le salarié assigne son employeur en résiliation du contrat de travail, il demande à la justice de mettre fin à la convention en raison des fautes commises lors de l'exécution de celle-ci. Lors de leur comparution devant le juge, le contrat de travail existe encore. Si le juge estime les griefs fondés, il prononcera la résiliation. Dans le cas contraire, la relation contractuelle se poursuivra, sans aucune incidence, en théorie, pour le salarié.
Il peut, dès lors, être intéressant de se demander dans quelle mesure le fonctionnement particulier de la résiliation judiciaire pose un problème d'articulation avec les autres modes de rupture ?
En effet, parallèlement aux modes traditionnels de rupture du contrat de travail que sont la démission et le licenciement, le fonctionnement de la résiliation judiciaire est particulier puisqu'il suppose une période de latence entre le moment où le salarié constate un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail de la part de l'employeur et le moment où la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge.
[...] Cela pose problème par rapport aux relations de travail, notamment par rapport au climat social. Le salarié ou l'employeur, demandant au juge de statuer sur la résiliation judiciaire, est toujours dans un rapport contractuel alors même que le sort du contrat est entre les mains de juge. Souvent, il est conseillé au salarié de se mettre en arrêt maladie dans des situations de harcèlement par exemple. Dans ce cas, les problèmes ne surviendront pas du point de vue de la relation contractuelle mais plutôt du point de vue de la Sécurité Sociale. [...]
[...] Les griefs justifiés relatifs aux conditions d'emploi doivent permettre au salarié de mettre fin à la relation de travail par une demande de résiliation judiciaire sans passer par l'autorisation administrative. La recevabilité du salarié protégé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat étant encore récente, de nombreuses questions sont soulevées auxquelles la jurisprudence n'a pas encore fourni de réponse. La Cour de cassation estime que lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur[32]. [...]
[...] Cependant, les juges ont terminé leur attendu par une information d'importance s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.[43] Contrairement à ce qu'avaient décidé les juges d'appel, il est nécessaire de prendre en considération les éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation pour se prononcer sur la prise d'acte. Cette solution est assez logique dans la mesure où la prise d'acte consomme la rupture du contrat de travail, tout en laissant aux juges le soin d'en déterminer les effets. Il aurait donc été artificiel de contraindre le juge à se prononcer sur la résiliation judiciaire avant de se prononcer sur la prise d'acte. [...]
[...] En effet, admettre que le licenciement, même fondé, puisse neutraliser l'action du salarié revenait à donner à l'employeur la possibilité de ses soustraire aux conséquences d'une résiliation judiciaire prononcée à ses torts. De plus, les arguments développés à l'appui de sa demande ne présentent pas nécessairement de lien avec la cause de licenciement. Si les juges procèdent au seul examen du bien fondé du licenciement, il est à craindre que l'argumentation développée par le salarié à l'appui de la demande de résiliation judiciaire se retrouve dépourvue d'objet. [...]
[...] Cet article permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique[1] d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. On distingue la résiliation de la résolution, la résiliation étant la dénomination particulière de la notion plus générale de résolution. La différence entre la "résolution" et la "résiliation" tient à leurs effets respectifs. Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat. [...]
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