Code du travail, travail salarié, sécurité sociale, contrat de travail, licenciement, Cour de cassation, qualification juridique, sources légales, 8 mars 2000, 29 janvier 2002, 3 juin 2009, 20 janvier 2010, 25 juin 2013, 4 mars 2020, pourvoi 98-14222, pourvoi 99-42697, pourvoi 08-42207, pourvoi 12-13.968, pourvoi 19-13.316, arrêt Uber France
Issue d'une abondante jurisprudence provenant de la Cour de cassation, la notion de travail salarié se rattache à la notion plus générale d'une « relation de travail salariée [qui] ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » (Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, n° 08-40.981 à 08-40.983 / 08-41.712 à 08-41.714). Si l'état de travail salarié résulte de l'identification d'une qualification juridique claire de la part de la Cour de cassation, cette qualification juridique s'accompagne de sources légales que la Cour de cassation s'est attachée à détailler au fil de son activité jurisprudentielle.
[...] Importante en droit français, elle joue également dans le droit conventionnel avec « la Convention OIT n°158 du 22 juin 1982 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur » (document 3). La garantie attachée au licenciement, nommément « un préavis d'une durée raisonnable ou une indemnité en tenant lieu » (document est attachée à une méthode procédurale. Le juge de la Cour de cassation détermine cette indemnité « sur la base d'un salaire reconstitué à partir des gains, subsidiairement du salaire perçu », dans le cas d'une téléréalité, « par les mannequins » (document à titre d'exemple. [...]
[...] De fait, le juge de la Cour de cassation interprète les normes aidant à qualifier le travail salarié en fonction de l'intérêt de la personne identifiée comme le travailleur salarié face à son employeur. L'interprétation des sources légales au profit du salarié L'interprétation des normes en fonction de l'intérêt du salarié est patente quand est considérée la notion de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette dernière est importante non seulement dans la volonté, pour les parties, de soutenir « la requalification » d'un contrat en « contrat de travail » afin d'obtenir « le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (document 1). [...]
[...] Les conditions de fait du travail salarié Le juge de cassation retient une méthode in situ ou in concreto de l'identification de l'état de travail salarié. En effet, il estime que « l'existence d'une relation de travail salariée [qui] ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » (document 3). Cette diversité des conditions de fait amène le juge de cassation à considérer un panorama large d'activités professionnelles. [...]
[...] Elle réfracte la même décision dans une situation similaire, pour une émission de téléréalité avec le programme Election Mister France 2003, où la Cour est chargée de vérifier, en l'espèce, s'il existait des « dispositions plaçant les participants sous l'autorité du producteur qui disposait d'un pouvoir de sanction, que le candidat s'engageait à participer aux répétitions et à l'émission pendant huit jours, qu'il acceptait expressément de se conformer au choix du producteur sur les lieux de restauration et d'hébergement, de répondre aux questions du présentateur et aux interviews au cours de l'émission, d'être filmé, d'effectuer les chorégraphies choisies par le producteur » (document 5). Autre cas pratique où les conditions de fait sont examinées au regard de la situation particulière dans laquelle est placé le salarié : l'arrêt Uber. Dans cet arrêt, « la société Uber BV faisait également valoir que lorsqu'il choisit de se connecter à l'application, le chauffeur est libre d'accepter de refuser ou de ne pas répondre aux propositions de courses qui lui sont faites par le biais de l'application et que ( . [...]
[...] Outre les sources légales de droit interne et issues du code du travail, du Code civil ou du code de procédure civile, le juge de cassation retient des dispositions internes aux entreprises elles-mêmes. Aussi la Cour de cassation prend-elle en compte. « les articles 3.3.2. et 3.8.1. [Constituant] autant de règles destinées soit à l'organisation de l'émission, et notamment l'évocation des émotions et sentiments des participants à l'occasion des interviews régulières » (document 3). [...]
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