Cas pratique, distributions, opérations de réduction de capital, dissolution de la société, rachat des titres sociaux, régime d'imposition, plus-value
La SAS Réductor, spécialisée dans la commercialisation de modèles réduits, a un capital social de 1 million d'euros divisé en 1 million d'actions de 1€ de valeur nominale. La société possède également des réserves d'un montant 500.000 euros. Le capital de la société est détenu par deux associés, M. Bouvard et M. Pécuchet. Le premier a souscrit des actions à l'émission, tandis que le second les a acquises d'un précédent titulaire pour une valeur de 1,30€ par action.
A la demande de ses deux actionnaires, la société a décidé de réduire son capital de moitié et de répartir à chacun des associés une somme de 375.000€, imputée sur le compte capital à hauteur de 250.000€ et sur le compte de réserve à hauteur de 150.000€. Ces derniers se demandent s'ils ont intérêt à procéder à une réduction pure et simple du capital ou à un rachat préalable suivi d'une annulation des actions.
[...] Cependant l'article 161 du CGI prévoit que le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant dans les bases de l'IR que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport L'article ajoute in fine que ces dispositions sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires Ainsi, la partie du prix de rachat correspondant au montant des apports réels ou assimilés compris dans chaque titre ne constitue pas un revenu distribué, y compris lorsque le bilan de la société qui rachète ses titres révèle l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale. Seule la partie du prix de rachat correspondant aux bénéfices non encore distribués et aux réserves constitue un revenu mobilier. Le solde est constitutif d'un remboursement d'apports. [...]
[...] Le terme capital employé à l'article 112-1 du CGI désigne le capital appelé. Les bénéfices ou les réserves non distribués ne mettent donc pas obstacle à la réduction en franchise d'impôt de la fraction du capital non appelé. Ainsi s'il existe des réserves ou des bénéfices non encore distribués, la répartition sera présumée être imputée en priorité sur ces réserves et bénéfices et sera donc qualifiée de revenu distribué et imposée en conséquence en revenus mobiliers entre les mains des bénéficiaires. [...]
[...] Selon l'instruction de 2006, on ne va pas prendre le prix total des prix rachetés de 375.000 mais on va le diminuer du montant du revenu distribué sur lequel il a été imposé dans une autre catégorie, soit 125.000 et donc le montant des cessions à prendre en compte pour le calcul du seuil de cession est ici de 250.000 ( 375.000 75.000 = 300.000 Si on dépasse le seuil on est imposé sur le tout, et non pas sur la valeur qui le dépasse. Or, en l'espèce, le seuil est dépassé (car 300.000 est supérieur à 25.730 ) Dès lors, cette plus value de 75.000 euros sera imposée au taux de 28,1% plus 12,1% de prélèvements sociaux). En l'espèce, Monsieur Pécuchet est imposable à hauteur de euros dans la catégorie des RCM selon le barème progressif de l'IR. De plus, il est imposable sur euros dans la catégorie des plus values au taux de 28,1% soit une imposition d'un montant de 21.075 euros. [...]
[...] Bouvard n'ait pas opté pour le régime du prélèvement forfaitaire obligatoire, sa base d'imposition sera de 75.000 x 125.000 Pour monsieur Bouvard, le fait de faire précéder la réduction de capital par un rachat par la société de ses propres titres lui est donc favorable car l'assiette de son imposition passe de à euros en raison de l'inefficacité de la présomption de l'article 112-1°. S'agissant de la plus value prévue à l'article 150-0A du CGI, selon l'instruction de 2006, elle correspond à la différence entre le montant des apports et le prix d'acquisition diminué des revenus distribués soit PV = montant des apports prix d'acquisition le revenu distribué imposé. [...]
[...] S'agissant de la plus value prévue à l'article 150-0A du CGI, selon l'instruction de 2006, elle correspond à la différence entre le montant des apports et le prix d'acquisition diminué des revenus distribués soit PV = montant des apports prix d'acquisition le revenu distribué imposé. En l'espèce, on a donc 375.000 euros d'apport un prix d'acquisition de 250.000 euros x 0,7 (valeur unitaire des titres) 125.000 soit 75.000 euros. On a donc une plus value d'un montant de 75.000 euros. Pour savoir si cette plus value est imposable, il faut regarder si le seuil annuel de cessions prévu par l'article 150-0A du CGI est dépassé. Ce seuil est fixé à 25.730 euros. [...]
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