Cas pratique, impôt sur les sociétés, charges déductibles, S.A. Fonctionne, articles de sport
La S.A. FONTBONNE est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'articles de sport. Le montant de son capital social, entièrement libéré, est de 70.000 €.
Elle a comptabilisé en charges une créance de 20.000 € abandonnée à une de ses filiales dont elle détient 80% du capital. La filiale accuse une situation nette négative à hauteur de 12.000 €.
Nous somme en présence d'un abandon d'une créance d'une société mère à l'une de ses filiales qui accuse une situation nette négative de son actif.
Il s'agit de savoir à quel régime d'imposition et de déduction de l'impôt sur les sociétés est soumis cet abandon de créance.
[...] Le premier contrôle, qui est un contrôle de fond, repose donc sur le fait que les charges doivent correspondre à l'intérêt de l'entreprise. Ce n'est par exemple pas le cas des actes anormaux de gestion, des dépenses somptuaires, de certaines sanctions pécuniaires et de certaines dépenses de corruption. Pour ce qui est des dépenses somptuaires, l'article 39-4 du CGI dispose que qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements Cet article interdit par conséquent la déduction de certaines dépenses somptuaires. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État a reconnu dans un arrêt du 8 novembre 1978 la déductibilité des frais liés à un yacht immobilisé à quai, du fait qu'il avait été aménagé à usage de bureau. En l'espèce, la société engage donc des dépenses de chasse qui font l'objet d'une interdiction de déductibilité eu égard à l'article 39-4 du CGI. Toutefois, celle-ci s'expose à de telles dépenses dans l'objectif de tester du matériel de chasse sportive étant donné qu'elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'articles de sport. Elle peut par conséquent apporter la preuve que ces dépenses sont nécessaires à son exploitation et être ainsi autorisée à déduire ses dépenses de chasse. [...]
[...] Il faut par ailleurs noter que cette limitation ne s'applique pas si l'entreprise apporte la preuve que le véhicule est strictement nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. En l'espèce, il est fait application de l'article 39-4 a du CGI qui énonce donc l'interdiction de déduction des amortissements se rapportant à un véhicule de tourisme pour la fraction de son prix d'acquisition dépassant le plafond fixé à 18.300 L'annuité comptabilisée est d'un montant de 6.000 Du fait du plafond fixé à 18.300 TTC pour l'amortissement déductible, l'annuité déductible fiscalement est donc égale à 18.300 x c'est-à-dire à 3.660 Quant à la fraction de l'amortissement correspondant au dépassement du plafond fixé et qui est réintégrée dans le calcul du résultat imposable, celle-ci est égale à 6.000 - 3.660 c'est-à-dire à 2.340 Elle a inscrit en charges 5.000 de travaux de ravalement de la façade de son siège social 15.000 pour l'agrandissement d'un entrepôt (accroissement de sa superficie de stockage). [...]
[...] Les frais généraux ne sont des charges déductibles du résultat imposable que s'ils répondent à trois exigences : ils se traduisent par une diminution de l'actif net, sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation et sont régulièrement comptabilisés et justifiés. Ces frais généraux font l'objet de deux contrôles de la part des vérificateurs. En effet, ceux-ci effectuent un contrôle moral et un contrôle comptable. Le premier a pour objet le respect d'une certaine morale des affaires. Par ce fait de vérification et grâce à la théorie de l'acte anormal de gestion, le fisc s'assure que les frais généraux inscrits en charges ont un rapport avoisinant l'intérêt de l'entreprise. [...]
[...] Il s'agit de savoir si ce voyage d'affaires effectué par le dirigeant accompagné de son épouse peut être considéré comme une charge déductible du résultat imposable. Les frais généraux ne sont des charges déductibles du résultat imposable que s'ils répondent à trois exigences : ils se traduisent par une diminution de l'actif net, sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation et sont régulièrement comptabilisés et justifiés. Ces frais généraux font l'objet de deux contrôles de la part des vérificateurs. En effet, ceux-ci effectuent un contrôle moral et un contrôle comptable. Le premier a pour objet le respect d'une certaine morale des affaires. [...]
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