Cas pratique, vente d'immeuble à rénover, détermination du régime, vente pure, vente simple, VIR, VEFA, formalisme, acte définitif, rénovateur, régime fiscal
Vous recevez la visite de Monsieur Bob Lebricoleur, qui a décidé de vendre un appartement, hérité de son grand-père. Cet appartement à usage d'habitation et d'une superficie de 100 m² est situé dans un immeuble du début du XIXe siècle sur la Commune d'Annecy. Il a trouvé en la personne de M. et Mme Cleanmin des acquéreurs potentiels. Toutefois, ces derniers, inquiets, ne sont prêts à acquérir au prix proposé par M. Lebricoleur que s'il s'engage à réaliser des travaux.
Ces travaux consistent à refaire entièrement le système d'électricité, remplacer le ballon d'eau chaude, refaire la peinture du plafond de la chambre à coucher (où l'on peut apercevoir des traces suite à la fuite de la machine à laver du voisin du dessus) et le carrelage de la cuisine. Afin d'en tirer un meilleur prix, M. Lebricoleur compte sur ses multiples compétences pour rafraîchir l'appartement qui est en assez mauvais état. Il souhaite signer une promesse de vente avec ces derniers et vient vous consulter à cet effet. Il est très pressé, car il souhaite commencer les travaux au plus vite.
[...] Les travaux de rénovation envisagés par M. LEBRICOLEUR ne répondent pas à ce critère quantitatif et entrent donc dans le champ d'application de la VIR, régime impératif entré en vigueur le 19 décembre 2008 et régi par les articles L et suivants du C.C.H. Notons simplement qu'en cas d'erreur sur la qualification de la vente, les conséquences suivantes pourraient être déplorées : *Si le régime appliqué est celui de la VIR au lieu du régime impératif la VEFA, les points suivants peuvent être évoqués : -à propos du paiement du prix : le prix de l'existant est versé en intégralité au moment de la signature du contrat définitif alors que le régime de la VEFA prévoit un versement de maximum du prix de vente de l'immeuble (à la double condition que ce dernier soit hors d'eau et que les fondations soient achevées) -la promesse de vente conclue en VIR a une force beaucoup plus contraignante que le contrat de réservation, -la VIR ne prévoit pas de garantie intrinsèque. [...]
[...] La TVA applicable aux travaux L'article 279-0 bis du CGI prévoit l'application du taux réduit à lorsque les travaux portent sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. L'avantage de l'application du critère fiscal pour déterminer le régime civil de la vente, nous évite ici de reprendre le raisonnement précédemment évoqué sur la remise à neuf. du cas pratique). La TVA au taux réduit à sera applicable à l'ensemble des travaux du second œuvre, faute de remise à neuf si ces travaux sont réalisés par une entreprise. [...]
[...] LEBRICOLEUR sur les obligations supplémentaires lui incombant et les conséquences fiscales du régime pour lui et son acquéreur A. Les obligations incombant à M. LEBRICOLEUR M. LEBRICOLEUR sera confronté a des obligations différentes en sus de celles relevant de la vente d'immeuble existant, il aura notamment l'obligation de réaliser les travaux mais aussi de s'assurer et de garantir l'achèvement de ces travaux Obligation de réaliser les travaux L'article L.262-2 du C.C.H. précise que le vendeur demeure maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux et dispose des pouvoirs y afférents. [...]
[...] Les profits de construction La vente ayant un caractère occasionnel pour le vendeur, M. LEBRICOLEUR sera soumis à l'impôt sur la plus-value des particuliers prévue aux articles 150 U et suivants du CGI. Ainsi exposé, M. LEBRICOLEUR risque d'être dissuadé de procéder à de tels travaux face aux lourdes obligations supplémentaires qui pèsent sur lui. S'il ne souhaite pas être accablé par ces obligations, il conviendra soit de réaliser l'ensemble des travaux avant la vente, soit de vendre en l'état. [...]
[...] : *Si le régime appliqué est celui de la VEFA au lieu de la VIR, le contrat pourra être annulé faute de garantie extrinsèque. En outre, l'avant-contrat n'est pas un contrat de réservation mais une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente qui doit contenir certaines mentions obligatoires à peine de nullité. Comme nous l'avons vu dans l'exposé qui précède, de nombreuses sanctions pénales sont, par ailleurs, encourues par le vendeur. C'est pourquoi pour se prémunir, certains auteurs proposent que l'architecte, participant à différentes étapes dans le cadre de la VIR, intervienne au démarrage des travaux pour déterminer leur consistance au regard de l'article R.262-1 du C.C.H. [...]
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