Cas pratique, imposition des bénéfices, groupes de sociétés, régime de l'intégration fiscale, arrêt Paillon de la CJCE, abandons de créance, cession d'une marque, dépréciation de titres
Cas pratique nº1 - La SA M a décidé d'opter au titre de l'exercice N pour le régime d'intégration avec celles de ses filiales qui peuvent entrer dans le périmètre d'intégration. La SA M détient les participations suivantes :
- 95% de la SA F1
- 45% de la SA F2
- 99% de la SNC F3, qui n'a pas opté pour l'IS
La SA F2 est détenue par F1 à 51%. Les résultats de l'exercice N sont les suivants :
- M : bénéfice comptable de 800.000 euros
- F1 : résultat fiscal bénéficiaire de 400.000
- F2 : résultat fiscal déficitaire de 300.000
- F3 : résultat fiscal bénéficiaire de 200.00
Cas pratique n°2 - La SA E créée en N-15 détient des participations dans plusieurs filiales françaises et décide, par une résolution de l'AGE du 31 décembre N-1 de créer en N un groupe intégré avec les filiales qui peuvent faire partie du périmètre d'intégration et dont les AGE respectives votent une résolution identique le même jour.
F1 est une SA détenue par E à 95%.
F2 est une SA détenue par F1 à 98%.
F3 est une SA détenue par E à 95% et par F2 à 3%.
F4 est une SA détenue par E à 90% et par F1 à 4%.
Le résultat fiscal de chaque société au titre de l'exercice N s'élève à :
E : 1.500.000
F1 : 600.000
F2 : déficit de 800.000
F3 : déficit de 400.000
F4 : 300.000
F2 a en outre 300.000 euros de déficits ordinaires constitués au titre de N-1.
[...] On procède comme si toutes les filiales étaient détenues à 100%, sans tenir compte des participations réelles. L'article poursuit en précisant les différentes corrections qu'il convient d'effectuer sur l'état 2058ER afin de déterminer le résultat du groupe. Ces corrections ont pour but de neutraliser les opérations qui ont été réalisées au sein du groupe d'intégration S'agissant des abandons de créance Au niveau du résultat de il s'agit d'une charge non déductible à hauteur de 95.000 Mais un abandon de créance entre deux sociétés du même groupe, comme les subventions, ne doit pas être pris en compte dans le calcul du résultat d'ensemble en vertu de l'article 223B alinéa 5 du CGI ; il doit être neutralisé ce qui conduit à un double retraitement : un concernant la société qui consent l'aide financière et un concernant celle qui en bénéficie. [...]
[...] Ces déficits peuvent toutefois être imputés sur les bénéfices et plus-values imposables au titre de l'exercice de cessation. Ainsi, en raison de la translucidité de la SNC F2, le déficit réalisé en N reste imputable sur les résultats de la SA F1 à hauteur de la participation de cette dernière dans la SNC F2, soit à hauteur de x 98% c'est-à- dire 784 000€. Néanmoins, la SNC F2 perd le droit au report des déficits antérieurs et donc du déficit constaté en N-1 d'un montant de 300 000€. [...]
[...] En l'espèce, la société F2 a réalisé une plus-value à court terme en cédant un fonds de commerce à la société F1. Cette plus-value n'est pas comprise dans le montant de la plus ou moins-value à long terme d'ensemble. La provision sur les titres de F2 n'est pas ajoutée à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble car la provision n'est pas déductible et n'a pas été déduite des résultats individuels de la SA F1. [...]
[...] La société mère va devoir réintégrer la provision en question dans le résultat d'ensemble. En revanche, si la provision n'est pas déductible du résultat individuel, il n'y a pas de retraitement à opérer au niveau du résultat fiscal du groupe, ni au moment de sa passation, ni au moment de sa reprise. Si l'opération interne est déjà neutralisée, il n'y a pas lieu de procéder à un retraitement au niveau du groupe. En effet, les corrections à apporter au résultat d'ensemble portent uniquement sur les dotations complémentaires aux provisions que la société créancière a déduites pour la détermination de son résultat fiscal. [...]
[...] - Des subventions et abandons de créances déduits au cours des cinq exercices précédents. De même, la sortie du groupe de la société propriétaire d'un bien ayant fait l'objet d'une cession intragroupe ou de la société cédante permet la déduction du résultat d'ensemble des provisions pour dépréciation qui ont été réintégrées. En l'espèce, il devrait en principe y avoir des réintégrations des opérations intragroupe au titre de la cession du fonds de commerce par F2 à F1. Mais, étant donné que F2 est sortie du groupe rétroactivement au 1er janvier aucun résultat d'ensemble n'aura été calculé en considération du fait qu'elle était membre, les réintégrations de sortie à intégrer sont donc inexistantes. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture