Droit fiscal des affaires, commentaire d'arrêt, cas pratique, rattachement des produits à l'exercice, arrêt The Race Event, article 38 du Code général des impôts, prestations discontinues à échéances successives, revenu imposable, article L110-1 du Code de commerce, article 1895 du Code civil, nominalisme monétaire, produits d'exploitation, profit imposable, loi du 20 mars 1956
En l'espèce, la SARL The Race Event a pour objet "le concept et l'organisation d'événements et de campagnes de communication à caractère sportif, culturel, artistique, éducatif ou touristique". Elle a alors organisé une course nautique qui s'est déroulée du 31 décembre 2000 au mois de mars 2001. S'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 1999, elle a encaissé des versements de diverses entreprises et d'une association en tant que produits perçus d'avance. Mais, l'administration fiscale a réintégré aux recettes de la société le montant de ces participations financières, avec des cotisations supplémentaires.
[...] En l'espèce on peut donc considérer que l'on est face à des produits accessoires. Chaque opération doit être rattachée à un exercice comptable par application des critères de rattachement. S'agissant des produits exceptionnels, ils ne sont pas les contreparties d'une prestation de services ou d'une livraison de biens. Dès lors, le critère de rattachement ne peut pas être le même que lorsqu'on est face à un produit d'exploitation. Ainsi, le critère est que l'on rattache une créance lorsqu'elle est certaine dans son principe et dans son montant. [...]
[...] Prestations discontinues à échéances successives : ensemble de prestations instantanées, mais rendues dans le cadre d'un contrat global. Les créances doivent être comptabilisées au fur et à mesure de leur exécution au titre de l'exercice correspondant à cette exécution. Le fait que les services en cause fassent l'objet d'une rémunération forfaitaire versée en une seule fois lors de la conclusion du contrat ne modifie pas les règles de rattachement de la créance, le prestataire doit étaler l'imposition sur la durée du contrat (Conseil d'État juin 1995). [...]
[...] Peu importe si l'euro se déprécie, on porte en comptabilité la créance pour son montant nominal. En l'espèce, le montant de la créance est donc de €. Cependant, comme l'imposition de la créance doit être étalée dans le temps, il y aura lieu d'imposer € par an pendant 10 ans. Il n'y a pas de différence entre les règles comptables et fiscales. Dès lors, aucun retraitement extracomptable ne doit avoir lieu. III. Monsieur HOMMETOUTEMAIN exploite sous la forme individuelle une entreprise de réparation multiservice (plomberie, électricité, électroménager Elle a conclu en 2015 un contrat d'entretien à durée indéterminée avec la société FLOREX dans le cadre duquel il a réalisé quatre interventions en 2015 pour un montant global de € et cinq interventions en 2016 pour un montant de €. [...]
[...] Droit fiscal des affaires : commentaire d'arrêt et cas pratique sur le rattachement des produits à l'exercice Commentaire d'arrêt : Conseil d'État décembre 2012, SARL The Race Event En l'espèce, la SARL The Race Event a pour objet « le concept et l'organisation d'évènements et de campagnes de communication à caractère sportif, culturel, artistique, éducatif ou touristique ». Elle a alors organisé une course nautique qui s'est déroulée du 31 décembre 2000 au mois de mars 2001. S'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 1999, elle a encaissé des versements de diverses entreprises et d'une association en tant que produits perçus d'avance. [...]
[...] Peu importe si l'euro se déprécie, on porte en comptabilité la créance pour son montant nominal. En l'espèce, on ne connait pas le montant de la créance imposable s'agissant du dégrèvement fiscal concernant la taxe sur les salaires. La créance portée en comptabilité correspondra au montant de ce dégrèvement au 3 octobre 2016. Il n'y a pas de différence entre les règles comptables et fiscales. Dès lors, aucun retraitement extracomptable ne doit avoir lieu. VI. Monsieur BERTON, las des affaires, a donné en 2015 en location-gérance son fonds de commerce à son neveu moyennant une redevance annuelle de € versée en une seule fois le 15 janvier de chaque année. [...]
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