Une société avait été soumise à un rappel de TVA se rapportant à l'activité de la branche qu'elle avait apportée à une autre société. Cet apport partiel d'actifs avait été soumis, d'un commun accord entre les parties, au régime des scissions par application des dispositions de l'article L. 236-22 du code de commerce.
Cet article prévoit que « la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 », lesquelles régissent les scissions. L'article L. 236-20 dispose que « les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non-obligatairess de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard », c'est-à-dire sans qu'elle soit subordonnée à leur acceptation de « décharger » la débitrice initiale.
L'Administration fiscale avait pris le parti d'émettre un avis de mise en recouvrement au nom de la société apporteuse et avait, par ailleurs, entrepris de poursuivre auprès d'elle le recouvrement de sa créance. Cette société a présenté une réclamation pour solliciter la décharge des impositions mises à sa charge et a, en parallèle, contesté les actes de poursuite émis à son encontre par le comptable. Son argumentation était principalement motivée par la récusation de sa qualité de redevable de l'impôt, dans le litige d'assiette, et de débitrice, dans le litige de recouvrement. L'affaire a été portée devant le juge de l'impôt et le Conseil d'Etat était saisi en cassation.
[...] En outre, il se conçoit mal d'intégrer dans le moule des règles prévues pour les scissions un tel apport partiel d'actifs sans l'analyser comme une scission de l'apporteuse en, d'une part, la société qui reçoit l'apport, et, d'autre part, elle-même, bénéficiaire d'une conservation partielle d'actif assimilable à un apport. La solidarité prévue à l'article L. 236-20 lierait, dès lors, les deux sociétés, sous réserve de la dérogation sous condition permise par l'article L. 236-21. Cette solidarité n'aurait, toutefois, logiquement pas lieu d'être cantonnée aux dettes rattachées à la partie transmise de l'actif. [...]
[...] C'est seulement en cas de solidarité de paiement instituée de plein droit par la loi fiscale que le débiteur solidaire peut, comme le contribuable, contester la régularité et le bien-fondé de l'imposition, pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition elle- même plén nov ; CE avr ; 17 févr. 1988). On peut s'interroger sur le point de savoir si le bénéficiaire d'un apport partiel d'actif pourrait revendiquer la transposition, dans son cas, de cette jurisprudence pour faire valoir son droit à un contentieux d'assiette. Bibliographie L'autonomie financière des collectivités locales au moyen de la fiscalité indirecte ; Sabrina Benroukia. [...]
[...] Effets d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions sur les obligations fiscales de l'apporteuse: CE, 9e et 10e s.-sect août 2006, req. 260436, SA Financière de l'érable, RJF 11/06, 1331 Une société avait été soumise à un rappel de TVA se rapportant à l'activité de la branche qu'elle avait apportée à une autre société. Cet apport partiel d'actifs avait été soumis, d'un commun accord entre les parties, au régime des scissions par application des dispositions de l'article L. [...]
[...] Le fait générateur est à ce point déterminant qu'il est un butoir infranchissable à toute rétroactivité, que celle-ci soit prévue par un contrat ou par la loi civile ou commerciale (remarque ici faite que cette dernière n'attache, d'ailleurs, aucun effet rétroactif à la substitution qu'institue l'art. L. 236-20 c. com. en cas de scission d'une société). Il n'est ainsi, par exemple, pas admis qu'une clause d'application rétroactive d'une fusion ou scission produise un effet en matière de taxe professionnelle. A fortiori est-il donc exclu qu'une imposition puisse être établie au nom d'un ayant droit qui serait ainsi, en quelque sorte, rétroactivement investi de la qualité de redevable légal en lieu et place de son auteur, du seul fait qu'il a succédé à celui-ci. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a donc jugé que la dette fiscale suit le patrimoine. Elle est également transmise au bénéficiaire de l'apport. Le débiteur de l'impôt et son redevable légal sont distincts, et une dissociation procédurale doit être opérée entre le contentieux d'assiette et le contentieux de recouvrement. La décision commentée ne tranche cependant pas une question vers laquelle cette affaire conduit car le problème ne se posait pas : le bénéficiaire de l'apport, obligé au paiement, serait-il recevable à former, lui-même, un contentieux d'assiette ? [...]
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