étude de cas, TVA déductible, sociétés, Locabail, Brossac, location de matériel, équipement industriel, droit de déduction
En ce qui concerne le critère matériel, l'art 256 I du CGI dispose que « sont soumises à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Ainsi il convient d'identifier la nature de l'opération: l'art.256.IV.1° définit négativement les prestations de services comme toute opération autre qu'une livraison de bien au sens de l'art.256.II.1° du CGI. En l'espèce l'opération est une location de biens meubles qui se définit comme un contrat par lequel une des parties (le bailleur) s'oblige moyennant un loyer, à faire jouir le locataire d'une chose mobilière pendant un certain temps (art.1709 du CC). Ainsi, le contrat de location n'emporte aucun transfert de propriété, qui est une condition de qualification d'une livraison de biens. Donc la location de matériel et d'équipement industriel est une prestation de service selon l'art.256.IV.1° du CGI.
[...] Enfin, selon l'art du CGI, la TVA afférente à une livraison de biens ou prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. Cette condition reprend en substance la jurisprudence de la CJCE relative à la fraude à la TVA de type carroussel (arrêt de la CJCE du 6 juillet 2006, KITTEL). [...]
[...] En ce qui concerne la condition de livraison, en matière de TVA et selon la CJCE, il s'agit du transfert de propriété c'est-à-dire l'opération intervenant entre 2 personnes juridiques. Dans le cas soumis, c'est une vente que l'art.1582 du CC définit comme la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer la chose, et l'autre à en payer le prix Il y a bien donc un transfert de propriété dans le cadre de la vente de gazole. Ainsi il s'agit d'une livraison de biens meubles corporels au sens de l'art.256 II.1 du CGI . [...]
[...] En l'espèce, comme nous avons vérifié précédemment cette condition est remplie puisque la société Locabail est un assujetti total. Aussi, l'art.271.I.1 du CGI pose l'exigence que la TVA grevant l'acquisition d'un bien ou un service doit être affectée à l'exercice d'une activité économique taxable. Aussi cette condition d'affectation a été précisée par l'art.17-2 de la 6e directive et la CJCE : pour que la TVA soit déductible, il faut un lien direct et immédiat entre une opération d'amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction. [...]
[...] Cependant la France sollicite et obtient une dérogation pour revenir à ces dispositions. Dans son arrêt du 19/09/00, la CJCE va finalement invalider ces dérogations pour violation des principes de proportionnalité et neutralité de la TVA. Le CE a annulé le 27 mai 2002 l'instruction où l'administration refusait de s'incliner. Après avoir résisté, elle s'est inclinée dans une instruction du 15 janvier 2002 (BOI 3 D 3 02). Ainsi, les dépenses de réception, de restaurant et de spectacles exposées pour les dirigeants et le personnel sont déductibles dès lors qu'elles sont motivées par le souci de l'exploitation de l'entreprise, et non dans le but d'octroyer un avantage aux intéressés. [...]
[...] Donc la condition de la contrepartie est satisfaite en l'espèce. Pour ce qui est de l'exigence du lien direct, cette condition ne résulte pas du CGI, mais a été posée par la CJCE puis reprise par le CE. Ainsi, dans son arrêt de principe du 8 mars 1988 Appeal and Pear development council'', la CJCE a estimé qu'il n'y a de prestation de services effectuée à titre onéreux que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur perçue. [...]
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