étude de cas, TVA, droit fiscal, exigibilité, déductibilité, CGI, fiscalité
L'entreprise Super X gère de nombreux supermarchés et est assujettie à la TVA sur l'ensemble de ses activités.
En l'espèce, un garagiste, autorisé à payer la TVA d'après ses débits, a réparé trois véhicules pour la société Super X et lui a envoyé la facture datée du 5 novembre 2007. La société Super X règle cette facture par traite à échéance du 15 mars 2008 pour cette prestation de services.
[...] La société Super X a acheté un logiciel à 1.500 pour gérer les dividendes d'actions qu'elle détient en portefeuille. L'achat de ce logiciel a été fait dans l'intérêt de la société puisqu'il est question de gérer les dividendes d'actions. Cependant, certains produits financiers et notamment les dividendes sont exclus du champ d'application de la TVA, car ils ne sont pas la contrepartie d'une activité économique. En effet, la Cour en a décidé ainsi dans un arrêt Polysar B.V. du 20 juin 1991. [...]
[...] Il n'est pas non plus exigé que l'affectation aux besoins de l'entreprise soit exclusive. Pour les conditions de forme, elles consistent à ce que le contribuable soit en mesure de justifier le montant de la taxe qu'il entend déduire. Il doit alors par conséquent, pouvoir produire une facture d'achat sur laquelle est mentionnée, selon l'article 289 du CGI, les noms du fournisseur et du client, le montant HT, le montant et le taux de TVA. Il faut que la facture existe, soit exact dans son montant et que l'opération ne soit pas fictive. [...]
[...] Il importe de savoir à quel régime est soumise la livraison de biens meubles corporels et à quel moment la TVA est exigible étant donné qu'un acompte a été versé le jour de la livraison et quel est son montant. Certaines opérations sont dans le champ d'application de la TVA eu égard à leur nature. Aux termes de l'article 256 I du CGI, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel Pour les livraisons de biens meubles corporels, le fait générateur et l'exigibilité sont confondus, il s'agit de la livraison. [...]
[...] Le premier est un taux commun de qui s'applique chaque fois qu'un autre ne s'y substitue pas. Le second est un taux à qui concerne les produits de consommation courante tels que les produits destinés à l'alimentation humaine avec cependant des exceptions comme les confiseries, les chocolats de luxe, le caviar, la margarine, les boissons alcoolisées. Toutes ces exceptions sont prévues dans les termes de l'article 278 bis du CGI. Et enfin, un taux super réduit de qui concerne les médicaments remboursés par la sécurité sociale et les publications de presse. [...]
[...] En effet, la TVA applicable pour les biens d'occasion revendus par des non-négociants se calcule sur le prix total. La détermination du fait générateur ou de l'exigibilité de la taxe dépend du régime applicable. En effet, il existe un régime général et des régimes particuliers. Les livraisons de biens meubles corporels sont soumises à un régime général qui énonce que c'est à la date de la livraison que naît la créance fiscale et que la TVA est donc exigible (article 269 a du CGI). Le fait générateur et l'exigibilité coïncident donc. [...]
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