Exercice, droit fiscal, prix de revient, résultat imposable, méthode FIFO, stocks, cout moyen pondéré, abandon de créance
Une SAS dont l'exercice coïncide avec l'année civile est propriétaire d'une maison d'édition. Elle a reçu livraison au cours du dernier trimestre N de 100.000 ouvrages aux dates et aux prix suivants :
(i) 30.000 unités au mois d'octobre à 5 euros l'unité
(ii) 50.000 unités au mois de novembre à 10 euros l'unité
(iii) 20.000 unités au mois de décembre à 17,5 euros l'unité
Les ventes du dernier trimestre, portant sur 60.000 unités, ont été réalisées au mois de décembre pour un prix unitaire de 25 euros. En supposant que le stock était réduit à zéro à la fin du deuxième trimestre, la durée de rotation du stock est de 3 mois, déterminez le prix de revient des unités vendues à retenir pour le calcul du résultat imposable en N en utilisant la méthode FIFO et la méthode du coût moyen pondéré.
La société JULES SA détient 80% des actions de la société JIM SA. JULES SA a consenti une avance en compte courant de 100.000 à sa filiale. Les deux sociétés n'entretiennent pas de relations commerciales. Le bilan de JULES fait apparaître un capital social de 100.000 euros et des réserves de 200.000 euros. À l'actif, elle a comptabilisé un actif immobilisé non amortissable de 200.000 euros. Le bilan de JIM, de son côté, laisse notamment apparaître un capital social de 100.000 euros, un report à nouveau débiteur de 150.000 euros. JIM possède par ailleurs un actif immobilisé non amortissable de 50.000 euros.
La holding de participation SA Jaune détient 60 % d'une SA Vert dont l'activité est industrielle. La SA Vert a enregistré des pertes fiscales reportables de 5000 euros au 31 décembre N. En outre, son actif net est négatif de 2000 euros.
La SA Jaune décide d'abandonner une créance qu'elle détient sur la SA Vert d'un montant de 4000 euros.
[...] Il reste imposable pour le surplus, soit S'agissant de la situation de la filiale, on distingue, de la même manière selon que l'abandon de créance a pour effet ou non d'accroître la valeur de la participation détenue par la mère. Tant que la situation nette de la filiale demeure négative après l'abandon de créance consentie, le profit est imposable chez la filiale. Mais dès lors que la situation nette de la filiale devient positive par l'effet de l'abandon de créance, l'article 216 A du CGI prévoit une exonération du produit résultant de l'abandon de créance consenti par la société mère à sa filiale pour la part de l'abandon de créance non déductible chez la société mère. [...]
[...] Mais en réalité, cette imposition est généralement théorique puisque ce profit est absorbé par les déficits antérieurs. En l'espèce, si l'abandon de créance avait été réalisé à titre commercial, la société mère (créancière) aurait été exonérée d'impôt sur le montant de l'abandon de créance consenti c'est-à-dire sur alors que la filiale (débitrice) aurait été imposée sur la totalité de l'abandon de créance c'est-à-dire sur Bilans de JULES et JIM avant et après l'abandon de créances. BILANS DE JULES : Avant l'abandon : Après l'abandon : BILANS DE JIM : Avant l'abandon : Après l'abandon : 5. [...]
[...] La société JIM SA devra donc réduire son capital par imputation des pertes pour que la valeur vénale des titres soit égale à la valeur nominale et ainsi réduire le passif. Ensuite, la société JIM SA fera une augmentation de capital. La Société JULES SA fera un supplément d'apport qui ne sera ni déductible ni imposable Cette opération a-t-elle un impact sur la répartition de l'actionnariat de l'une des deux sociétés ? Cette opération augmente la répartition de l'actionnariat de la société mère, car cette dernière détient davantage de parts que précédemment. [...]
[...] Il s'agit bien en effet d'un abandon de créance consenti par une société mère sur sa filiale ce qui est un cas fréquent dans le but de lui venir en aide. Quelles sont alors les conséquences fiscales de cette opération chez la société holding qui concède l'abandon de créances ? Une entreprise n'est pas une œuvre de bienfaisance, sa mission est de réaliser des profits et non de faire la charité. Ce qui est gratuit est alors suspect et risque d'être qualifié d'acte anormal de gestion. [...]
[...] L'actif étant de 2.000 pour l'exercice N et l'abandon de créance à hauteur de seuls les 2.000 permettant à la SA vert de passer d'un actif net négatif à un actif net nul, pourront être déductibles chez la société consentante, la SA Jaune. Les 2.000 euros permettant de ramener l'actif net à zéro seront donc déductibles chez la société Jaune. En outre, la holding détient 60% de la SA Vert. L'abandon de créance n'aura donc pour elle pas de contrepartie sur 40% de ses titres, et sera donc déductible sur cette partie. [...]
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