Par une décision rendue le 5 mars 2007, le Conseil d'Etat a poursuivi sa démarche, entamée avec les décisions Ministre c/ Sté Sagal (CE 18 mai 2005) et Sté Janfin (CE 27 sept. 2006), de clarification du champ d'application et des critères de la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du LPF.
Les fais en litige peuvent être rapidement résumés :
Par un acte sous seing privé du 22 décembre 1993, une pharmacienne libérale avait apporté son officine à une SELARL constituée à cet effet et dont elle détenait la totalité du capital. L'apport avait été comptabilisé à 5 MF environ. En 1994, la SELARL avait entamé des démarches en vue de la cession du fonds de commerce. Début 1995, le traité d'apport était modifié pour porter la valeur de l'actif apporté un peu plus de 8,2 MF, le fonds étant cédé en février 1995 pour 9 MF de sorte qu'après déduction des frais, la plus value de cession déclarée par la société se limitait à 339 FF.
L'administration avait estimé que l'acte de revalorisation était constitutif d'un abus de droit et l'avait écarté comme ne lui étant pas opposable sur le fondement de l'article L. 64 du LPF. Elle avait donc recalculé la plus-value sur le fondement de la valeur initiale d'apport et notifié un redressement à due concurrence.
La société avait formé une demande en décharge, qui avait été rejetée par un jugement du 18 juin 2002 du TA de Nantes confirmé par un arrêt de la CAA de Nantes du 4 mai 2005. Le Conseil d'Etat avait à connaître du pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt.
[...] Elle avait ensuite estimé l'acte rectificatif, passé quelques semaines avant la cession de l'officine, ne pouvait avoir eu d'autre finalité que celle d'éluder ou d'atténuer l'imposition de la plus- value réalisée par la société. En cassation, le Conseil d'Etat n'a eu la même appréciation de la situation fiscale de la contribuable. Il a en effet observé que l'acte rectificatif passé conjointement par l'apporteur et la société bénéficiaire de l'apport n'était, en tout état de cause, pas susceptible de conduire à une minoration des charges fiscales de cette dernière. [...]
[...] Cette règle trouve sa source dans une jurisprudence peu abondante mais conforme au bon sens. Il avait ainsi déjà été jugé que la preuve d'un abus de droit n'était pas apportée par l'administration dans une hypothèse où l'impôt dont le contribuable aurait dû s'acquitter en l'absence des opérations qu'il avait réalisées n'aurait été que faiblement inférieur à l'impôt payé effectivement par lui- même et d'autres contribuables à la suite desdites opérations (CE 9 déc. 1992). Après cassation, le Conseil d'Etat a fait le choix de ne pas régler l'affaire au fond mais de la renvoyer devant la cour administrative d'appel, ce qui présentait l'avantage de permettre un débat contradictoire entre les parties sur un terrain qui n'avait été qu'effleuré devant les juges du fond. [...]
[...] 350-1 du PCG n'autorisent la réévaluation libre que des seules immobilisations corporelles et financières, à l'exclusion des immobilisations incorporelles). Cette constatation suffisait à écarter la qualification d'abus de droit, qui fait l'objet d'un contrôle par le juge de cassation (CE 8e et 9e sect. Réunies déc. 1995). Le Conseil d'Etat a en effet rappelé que même lorsque le contribuable conclut un contrat dans l'unique but d'atténuer ses charges fiscales, celui- ci ne peut pas constituer un abus de droit au sens des dispositions de l'article L du LPF lorsque la charge fiscale de l'intéressé ne se trouve en réalité pas modifiée par cet acte. [...]
[...] Une réévaluation de la valeur d'apport d'un actif incorporel peut-elle être constitutive d'un abus de droit CE 5 mars 2007 Par une décision rendue le 5 mars 2007, le Conseil d'Etat a poursuivi sa démarche, entamée avec les décisions Ministre Sté Sagal (CE 18 mai 2005) et Sté Janfin (CE 27 sept. 2006), de clarification du champ d'application et des critères de la procédure de répression des abus de droit de l'article L du LPF. Les faits en litige peuvent être rapidement résumés : Par un acte sous seing privé du 22 décembre 1993, une pharmacienne libérale avait apporté son officine à une SELARL constituée à cet effet et dont elle détenait la totalité du capital. [...]
[...] Il en va de même en cas d'apport en société (CE 28 févr Min. Pinaton). Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 mars 2007, l'augmentation de la valeur de l'actif net de la société impliquée par la rectification effectuée en janvier 1995 du traité d'apport de 1993 avait eu pour effet de majorer à due concurrence son bénéfice imposable au taux ordinaire de l'exercice en cours. En effet, cette augmentation ne correspondait à aucun supplément d'apport effectué au cours de cet exercice et, quel que soit l'effet rétroactif que les parties à ce traité avaient entendu lui conférer, la rectification ne pouvait en aucun cas conduire à modifier les éléments de détermination des résultats d'un exercice déjà clos. [...]
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