Comptabilité, travaux dirigés de droit fiscal notarial, mutations à titre gratuit entre vifs, libéralités graduelles et résiduelles
La clause de réversibilité d'usufruit, fréquente dans les donations entre époux, donne lieu à usufruit successifs. Au décès du premier usufruitier, l'usufruit continue au profit de la personne qui avait été désignée à cet effet. L'analyse civile de cette opération, considérée dans un premier temps comme donation de bien à venir sous condition suspensive par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 20 avril 1983 avait pour incidence d'assujettir cette libéralité au régime fiscal des mutations affectées d'une condition suspensive. Ce régime fiscal issu, de l'article 676 du CGI entrainait l'évaluation de l'usufruit, objet de la libéralité et la taxation de l'opération au titre des droits de succession à la date de la réalisation de la condition suspensive c'est-à-dire au jour du décès de l'usufruitier donateur. Néanmoins, à l'issue d'un conflit entre la chambre civile et la chambre commerciale de la cour de cassation portant sur la nature de cette clause de réversion, la chambre mixte de la cour de cassation opéra le 8 juin 2007 un revirement de jurisprudence dont la doctrine administrative eu bien du mal à en tirer les pleines conséquences fiscales. En requalifiant cette libéralité de donation à terme de biens présents, la jurisprudence civile ouvrait en effet la porte à une évaluation et taxation immédiate des réversions d'usufruit dès leur constitution, en application du régime fiscal des donations de biens présents entre vifs. Au vu des nombreux problèmes d'évaluation de cet usufruit, théoriquement immédiatement taxable au titre des droits de donation entre vifs, et de l'introduction d'un article 796 O Bis au sein du CGI par la loi TEPA du 21 aout 2007 l'administration fiscale fut contrainte de réagir afin d'éviter le divorce entre droit civil et droit fiscal et d'harmoniser ledit régime qualifié par le professeur Faucher de véritable « Janus fiscal ».
[...] Il convient de préciser qu'en vertu de l'article 751 du CGI, si le Mr Blanc vient à décéder, les droits de mutation acquittés par son fils au titre de cette donation seront imputés de l'impôt de transmission par décès dont ce dernier sera redevable. Cas pratique Madame Lerouge, née en 1940 à deux enfants : Mathilde et Vincent. Elle meurt en février 2010 en léguant par testament à Mathilde un portefeuille de valeurs mobilières à charge pour elle de le transmettre à son décès à Vincent. Le surplus de l'actif successoral est de euros. Mathilde meurt en 2012. [...]
[...] Il convient de liquider les droits exigibles. Les abattements, réductions et exonérations ainsi que le tarif applicable à la perception des droits de mutation à titre gratuit sont déterminés au regard de la législation en vigueur au jour de l'acte de donation. Aux termes de l'article 779 I du CGI en vigueur au 24 janvier 2008, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit il est effectué un abattement de euros sur la part de chacun des enfants vivants. [...]
[...] Selon l'article 1051 du Code civil, le second gratifié est censé tenir ses droits directement de l'auteur de la libéralité. En l'espèce, Madame Lerouge est décédée en l'état d'un testament léguant à sa fille Mathilde un portefeuille de valeurs mobilières d'une valeur de euros à charge pour elle de le transmettre à son décès à son frère Vincent. Aux termes du testament susvisé, il semblerait que Madame Lerouge ait consenti un legs résiduel à sa fille Mathilde car il n'est fait état nulle part d'une quelconque obligation de conservation des biens légués. [...]
[...] Ainsi, les reversions d'usufruit sont toujours taxées au jour du décès, néanmoins pour celles consenties à compter du 22 août 2007, un droit fixe de 125 euros est exigé. Si le décès intervient à compter du 22 août 2007, les droits de mutation par décès sont alors exigibles en fonction du lien de parenté entre le défunt et l'usufruitier sauf pour les bénéficiaires exonérés. Les droits sont alors calculés en fonction de l'âge du nouvel usufruitier et de la valeur du bien au jour du décès du donateur. [...]
[...] Cependant, en l'espèce aucune réduction de droits au titre des articles 780 et 781 du CGI n'est applicable étant donnée Mme Lerouge n'a que 2 enfants. Taxation de la fraction recueillie par Mathilde dans la succession de Mme Lerouge L'assiette des droits de succession est donc composée de euros A hauteur de : Part du surplus de l'actif successoral revenant à Mathilde euros Legs à Mathilde euros Application de l'abattement de l'article 779 I au prorata : euros représentant de l'assiette euros représentant de l'assiette On applique donc ces pourcentages pour l'abattement personnel applicable à la part de Mathilde : de = euros à imputer sur la part du surplus de l'actif successoral de = euros à imputer sur le legs résiduel Application du tarif en ligne directe pour le surplus de l'actif successoral Base taxable : (abattement) = euros à taxer De 0 à euros : = 397.65 euros De à euros : 10% = 397.7 euros De à euros : 15% = 565.05 euros De à euros : 20% = euros Droits dus par Mathilde au titre de la part recueillie dans le surplus de la succession : euros Application du tarif en ligne directe pour le legs résiduel Base taxable : (abattement) = euros à taxer De à euros : 20% = euros Droits dus par Mathilde au titre du legs résiduel du portefeuille de valeurs mobilières : euros Mathilde devra donc s'acquitter de euros au titre du surplus de l'actif successoral et de euros au titre du legs résiduel, soit un total de euros de droits de succession. [...]
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