Avec la révolution numérique des années 90, les gouvernements ont pris conscience de l'aptitude du commerce électronique à transformer les modalités d'action des entreprises et des citoyens. De nouvelles façons de faire des affaires sont apparues, créant un nouveau contexte commercial dans lequel, notamment, les entreprises ont eu soudain accès à tous les marchés mondiaux.
Pour les grandes et petites entreprises, les problèmes de locaux revêtaient moins d'importance, les coûts de démarrage étaient sensiblement réduits et un nouveau climat entrepreneurial s'est développé. Les entreprises et les consommateurs s'étant équipés pour accéder à l'Internet, le commerce électronique s'est accru rapidement. Ainsi, au tournant du millénaire, la bulle informatique a éclaté et une nouvelle structure économique de l'Internet s'est formée. La conjonction du développement des réseaux de communication, de la facilité de l'accès aux moyens de communication et la diffusion des technologies informatiques dans le grand public ont permis le développement récent du commerce électronique, qui peut être défini comme étant la distribution d'informations, de produits, de services, de paiement par téléphone (Wap), ordinateur (Web) ou autres moyens informatiques.
Ce n'est pas en soi un phénomène nouveau, puisque l'achat ou la commande de biens ou services via le Minitel en est une manifestation réelle. Mais il était resté jusque là largement réservé aux échanges interentreprises alors que le développement très rapide de l'Internet bouleverse les perspectives, notamment en ce qui concerne les ventes aux consommateurs. En effet, ces derniers accèdent à une offre inégalée en variété, profitant ainsi de l'avènement d'un marché mondial de concurrence quasi pure et parfaite. Il devient alors possible, au prix d'un coût très faible, d'établir un lien direct entre producteurs et consommateurs, conduisant à une désintermédiation commerciale qui dépasse celle que l'on a pu connaître dans un passé récent en matière financière, et qui permet d'accéder à de nouveaux types de produits, à la frontière entre biens et services, livrés sous forme dématérialisée via un réseau qui ne connaît ni frontière physique, ni frontière virtuelle.
[...] Sont ainsi imposables en France les bénéfices des succursales et filiales étrangères implantées en France et, inversement, n'y sont pas imposables les bénéfices des sociétés françaises réalisés par l'intermédiaires de succursales ou de filiales étrangères. Néanmoins, le critère posé par l'article 209-I du CGI reste plutôt vague. La jurisprudence du Conseil d'Etat et la doctrine administrative ont dû préciser les notions d'exploitation en France et d'exploitation à l'étranger. Aussi, d'après cette jurisprudence, il faut une véritable implantation sur le territoire et trois critères de localisation d'une exploitation à l'étranger peuvent être relevés. [...]
[...] M. J. Vervloed, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement allemand, représenté par M. [...]
[...] Le greffier - Le président de la sixième chambre Document 2 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 7 mai 1998 «Sixième directive TVA Leasing de voitures Établissement stable Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur de l'État Principe de non-discrimination» Dans l'affaire C-390/96, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Lease Plan Luxembourg SA et Belgische Staat, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article paragraphe de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. ainsi que des articles 6 et 59 du traité CE, LA COUR (cinquième chambre), composée de MM. C. [...]
[...] B Critique de cette solution au regard des critères d'évaluation A considérer que toute activité professionnelle poursuivie dans un pays contribue à la rentabilité globale d'une entreprise et doit donc être considérée comme donnant à ce pays le droit de taxer une partie des bénéfices de l'entreprise, l'option de supprimer la totalité des exceptions assurerait donc une plus grande harmonie avec l'idée de base. Pour autant, on pourrait avancer l'argument de la très faible rentabilité des activités citées au paragraphe 4. D'autant que les règles en vigueur partent du principe que la vente par une entreprise de biens et de services à des clients dans un pays, sans présence professionnelle, ne suffit pas pour permettre à ce pays de prélever une part des bénéfices. [...]
[...] La notion d'établissement stable en matière de TVA vise dès lors à appréhender un acte de consommation et la logique de rattachement se fonde donc sur le marché auquel l'entreprise s'adresse, indépendamment de sa présence. Et si le contribuable visé est, en dernier lieu, le consommateur, il n'en reste pas moins que se sont principalement les entreprises qui restent redevables de la taxe et qui en assument donc le risque. Les principaux problèmes que le développement du commerce électronique pose aux Etats en matière de fiscalité tiennent aux difficultés pratiques pour appréhender les transactions et assurer une juste taxation des prestations rendues. [...]
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