Fiscalité des personnes publiques, fiscalité, personnes publiques, anomie du droit fiscal, droit fiscal, notions publicistes, service public, TVA, taxe professionnelle
L'application des impôts commerciaux à certaines activités exercées par les personnes publiques mérite d'être relevée dans la mesure où elle illustre l'expression même du principe d'autonomie du droit fiscal. Matériellement, le droit fiscal désigne l'ensemble des normes juridiques relatives à l'impôt.
Cette branche du droit est, par construction, distincte aussi bien du droit privé que du droit administratif général (sur lequel nous allons nous pencher tout particulièrement) puisque son objet est distinct de celui de ces branches du droit. L'objet du droit fiscal est différent de celui du droit civil et du droit administratif.
Le droit fiscal ne traite pas des relations entre les particuliers ; il ne traite pas non plus des relations entre les différentes administrations publiques et les administrés n'intéressant pas l'impôt. Le droit fiscal intéresse uniquement les relations entre l'Etat et les redevables en matière fiscale, que le redevable soit une personne physique ou morale, privée ou publique importe peu.
Aussi, le droit fiscal est une branche du droit public dans la mesure où l'Etat dispose en effet du pouvoir d'édicter les règles relatives à la nature et au recouvrement des divers impôts, même si la décentralisation a conduit les collectivités locales à se voir reconnaître un certain pouvoir en matière d'établissement du taux des impositions qui leur sont attribuées. Le droit fiscal est, au moins étymologiquement, le droit de l'impôt, le droit qui se rapporte à l'impôt, à la fiscalité.
L'étude de l'assujettissement des personnes publiques à ces trois impôts commerciaux a donc pour vocation de mettre en exergue cette particularité que le droit fiscal développe à l'occasion de sa mise en pratique. Cette particularité qui lui permet de faire prévaloir ses propres règles sur celles des autres branches du droit et notamment sur celles du droit administratif. Le droit fiscal est un droit réaliste qui s'applique dès lors qu'un revenu existe ou qu'une dépense est réalisée.
Et ce, toujours, quelle que soit la catégorie de personnes concernée. Le droit fiscal tient compte de la matière imposable et non pas de la personne du contribuable. La personnalité intervient à titre accessoire pour aménager l'imposition et non pas pour décider de son principe.
Le droit fiscal est donc par nature un droit qui appréhende la réalité même des situations qu'il prétend traiter. Il apparaît ainsi opportun de se demander si les règles d'assujettissement des personnes publiques aux trois impôts commerciaux obéissent à des principes du droit fiscal autonomes par rapport aux principes traditionnels du droit public ?
En d'autres termes, il convient de s'interroger, à travers l'étude de l'assujettissement de ces entités particulières que sont les personnes publiques aux impôts commerciaux, sur la manière avec laquelle le droit fiscal fait prévaloir ses propres critères sur ceux du droit administratif général.
Aussi, il sera important de préciser tout au long de notre réflexion pourquoi il existe un différentiel aussi marqué entre les notions classiques du droit public et celles plus particulières du droit fiscal.
[...] Il existe en effet une indépendance avérée du droit fiscal vis-à-vis des notions publicistes de SPIC et de SPA dans la mesure où nous pouvons constater à travers cet exemple que le droit fiscal peut soumettre au champ d'application de la TVA les SPA. La transposition des concepts classiques du droit public à la fiscalité des personnes publiques doit donc être effectuée avec une grande vigilance. Il s'agit d'abord de vérifier si ledit service conduit à une distorsion importante de la concurrence et non d'user du réflexe publiciste consistant à déterminer le régime juridique dudit service public au regard des critères d'identification établis par le Tribunal des conflits en 1921. [...]
[...] Toutefois, il a aussi reconnu cette liberté comme une liberté publique sect octobre 1960, Martial de Laboulaye Le conseil constitutionnel a semblé reconnaître la valeur constitutionnelle du principe de liberté du commerce et de l'industrie dans sa décision du 30 octobre 1981 ( DC octobre 1981, monopole de la radiodiffusion Cependant, il a été plus explicite en consacrant la valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre dans sa décision du 16 janvier 1982 ( DC janvier 1982, loi de nationalisation En vertu notamment de l'article 206 du CGI qui stipule que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif CE mai 2007, Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas ( L. Levoyer, AJDA 2007, p Selon Loïc Levoyer, la simple gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier ne peut être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle. [...]
[...] En effet, beaucoup de notions fiscales ne coïncident pas avec celles du droit administratif. Concernant ces impôts dits commerciaux, qui serviront de support à la démonstration que nous allons tenter d'effectuer, il paraît opportun, à ce niveau de notre présentation, de revenir en détail sur eux en procédant à une analyse caractéristique de leur existence. Ceci permettra d'évacuer par la suite les aspects de pure présentation relatifs à ces impôts afin de laisser place de manière plus juste aux éléments de réponse que nous essayerons d'apporter à notre réflexion. [...]
[...] Comme le rappelle le Conseil d'Etat[39], les personnes publiques ne sont assujetties à la taxe professionnelle que pour leurs services qui poursuivent une activité à caractère lucratif dans les conditions d'exercice habituel d'une profession assujettie à cette taxe. Sont donc passibles de la taxe professionnelle les activités de l'Etat, ou de toute autre personne publique, qui sont exercées à titre habituel -ce qui est notamment le cas lorsque l'activité en cause a un caractère répétitif- et qui ont un caractère professionnel, c'est-à-dire celles qui sont exercées dans un but lucratif sans se limiter à la gestion d'un patrimoine privé[40]. [...]
[...] En application de celui-ci, l'assujettissement des personnes publiques s'impose dès lors que celles-ci se livrent à des activités comparables à celles des personnes privées. Il est ainsi aisé de comprendre pourquoi l'assimilation s'est essentiellement effectuée au regard des impôts commerciaux, c'est-à-dire des contributions visant le domaine naturel de l'activité privée Le berceau même de la fiscalité des personnes publiques se trouve donc dans l'applicabilité des impôts commerciaux. De façon indéniable donc, nous avons observé, au cours du XXe siècle, une lente disparition du principe selon lequel l'Etat ne se paie pas d'impôt à lui-même Ainsi, et désormais, ce principe jurisprudentiel a finalement trouvé une traduction législative dans l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 portant fixation du budget de l'année d'exercice 1941, dont les dispositions sont actuellement reprises à l'article 1654 du code général des impôts aux termes duquel : Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent -sous réserve des dispositions des articles et 1449 à 1463, acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations Pierre Lalumière considère quant à lui que par rapport au droit administratif lui-même, [ nous pouvons constater ] qu'un principe de similitude concerne le développement de l'imposition des personnes publiques L'idée principale de notre réflexion sera dès lors de démontrer que les principes du droit fiscal ne recoupent pas nécessairement ceux du droit public d'autant plus que le droit fiscal n'utilise que de façon autonome les principes du droit public. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture