Comptabilité, assurance-vie, réformes fiscales, france, gestion de patrimoine, loi de finances, imposition, prélèvements sociaux, ISF, bouclier fiscal
Le terme d'assurance-vie est aujourd'hui largement répandu et utilisé par la majorité voire l'ensemble des contribuables français. Si la totalité de ces ménages n'est pas détentrice d'un contrat d'assurance-vie, il est facile de nos jours de dire que la population connait le concept, et que les ménages savent qu'il s'agit d'un produit avantageux fiscalement. Mais de quels avantages parlons-nous ? Et parlons-nous d'avantages acquis et certains ? Avant même de pouvoir prétendre à répondre à ces deux questions, il convient de se pencher vers une interrogation plus large : qu'est-ce que l'assurance-vie ? Et pourquoi donnerait-elle droit à des avantage fiscaux ? L'assurance-vie, sous sa forme première, est un contrat souscrit auprès d'un organisme financier par un contribuable que l'on nomme souscripteur et qui prévoit le versement d'un capital ou d'une rente à un déficitaire choisi par lui et dans le cas de la survenance d'un évènement impactant une tierce personne appelée l'assuré et défini préalablement dans le contrat. Cet évènement sera le plus souvent le décès de l'assuré, qui dans la plupart des cas sera effectivement la même personne que le souscripteur. Dans certains cas au contraire, cet évènement pourra être la survie de l'assuré au-delà d'une date prévue et non son décès ; le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire ne seront ici qu'une seule et même personne. Il existe en effet différents types de contrats d'assurance-vie et différents façon d'investir au sein de ces contrats. Pour ne rentrer que succinctement, il peut être présenté 3 grandes familles : les contrats d'assurance-vie en cas de vie, prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente en cas de survie de l'assuré à une date donnée, les contrats d'assurance-vie en cas de décès prévoyant le même type de versement mais cette fois en cas de décès de l'assuré et à une autre personne bénéficiaire, et enfin les assurances-vie mixtes. Cette dernière famille prévoit à la fois une assurance-vie en cas de vie au profit de l'assuré et une assurance-décès (de l'assuré) temporaire au profit d'un bénéficiaire. Ensuite, au-delà des familles de contrats, il existe différents supports d'investissement définis en fonction du profil du souscripteur et qui définiront indirectement la rentabilité du contrat. Les principaux supports sont le fonds d'investissement en euros, le fonds en unités de compte qui représente effectivement un placement varié en titres de sociétés et la gestion multi-support qui elle est une combinaison des deux précédents (...)
[...] Cela représente près de 17 millions de ménages et plus de 24 millions de personnes assurées. Les deux tiers des personnes détentrices ne possèdent qu'un seul type de contrat : contrats d'assurance en cas de vie et de capitalisation, contrats d'assurance emprunteur ou autre contrat d'assurance en cas de décès (graphique 1). L'assurance en cas de vie : l'actif financier le plus courant après les livrets d'épargne Début 2010, les contrats d'assurance en cas de vie et de capitalisation représentent le placement financier le plus répandu chez les ménages après les livrets défiscalisés, détenus par des ménages. [...]
[...] Les autres ménages détiennent moins souvent un contrat d'assurance en cas de vie ou de capitalisation. Précaution, retraite et transmission : principaux motifs de détention Si l'on met de côté les contrats d'assurance retraite détenus par des ménages, dont l'objectif de souscription est la constitution d'un complément de retraite, et les Pep assurances qui ne sont plus commercialisés ( des ménages), les trois principaux motifs de détention d'un contrat d'assurance en cas de vie ou de capitalisation cités par les ménages début 2010 sont avoir une réserve d'argent en cas d'imprévu ( des ménages détenteurs), faire bénéficier un proche (29 et préparer ou compléter la retraite (27 (graphique 2). [...]
[...] L'usufruitier (l'épouse survivante dans notre exemple) bénéficiera donc de l'exonération totale des droits de succession tout d'abord de par la nature de l'assurance-vie mais surtout depuis la loi TEPA du 21 août 2007 exonérant le conjoint survivant de toutes taxes successorales. Dans un deuxième temps, et au décès de leur mère, les enfants nus-propriétaires auront jouissance en pleine propriété de ladite somme (restituée par leur mère) et ne seront pas redevables de la taxation de 20% car depuis la réponse ministérielle du (Réponse du Ministre JOAN), l'administration fiscale dans une instruction du considère effectivement que l'usufruitier est le bénéficiaire exclusif de la somme versée au dénouement du contrat. [...]
[...] En effet, déjà relevés de 11% à 12,10% en 2009, puis de au 1er Janvier 2011 pour atteindre 12,30%, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital augmentent de supplémentaires à la fin 2011 et de de plus mi 2012. Notons également que cette évolution n'est pas définitive et pourrait de nouveau évoluer en fonction des dispositions du nouveau gouvernement qui vient d'être élu. Cette majoration des prélèvements à 13,5% s'applique tout d'abord aux revenus de salaires, soumis au prélèvement à la source des contributions sociales, aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, gains sur stock-options et attribution d'actions gratuites, plus-values mobilières et professionnelles à long terme etc ) et perçus depuis le 1er Janvier 2011. [...]
[...] L'article 990 I quant à lui dispose6 : I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis J et au de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de euros. [...]
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