L'article 42 de loi de Sécurité financière, ayant introduit quatre nouveaux articles dans le livre V, titre IV, du Code monétaire et financier, a intégré, sous le titre « Services d'analyse financière et agences de notation », les premiers éléments d'un statut des analystes financiers et des agences de notation (aussi appelées de rating).
Cette innovation législative avait été précédée par une intervention du Conseil des marchés financiers qui, dès mars 2002, avaient tenté de répondre au malaise suscité par la révélation des pratiques de ces professionnels dans le cadre des affaires Enron ou Worldcom, et transpose les exigences de la Directive 2003/6/CE dite « abus de marché », qui dispose en son article 6 que « les Etats doivent s'assurer qu'ils sont dotés d'une réglementation appropriée en la matière ».
Longtemps restés dans l'ombre des marchés, les analystes financiers et les agences de rating ont été placés sur le devant de la scène suite à la crise des années 2001-2002. Il est d'ailleurs étonnant que la question de la réglementation de ces professions ne se soit pas posée plus tôt, tant la nécessité d'une information financière fiable est au cœur du fonctionnement efficient des marchés. De ce point de vue, la loi de Sécurité financière a, en réalité, conféré une réalité juridique à la théorie économique des marchés efficients, selon laquelle le marché doit être organisé de telle sorte qu'il reflète instantanément toute l'information disponible. En effet, si la transparence est légitimement exigée des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la seule profession traditionnellement co-impliquée légalement avait été celle des commissaires aux comptes, alors même que la transparence sur les marchés dépend aussi de l'intégrité et de l'efficacité de l'intervention en chaîne de tous les professionnels participant au contrôle, à l'évaluation, à la comparaison et à la diffusion de l'information financière.
Ainsi, puisqu'il est évident que les analystes financiers et les agences de rating jouent un rôle crucial sur le comportement des opérateurs de marché et des investisseurs et, donc, sur le marché lui-même, par l'appréciation de la valeur d'une société faisant appel public à l'épargne, de son potentiel de développement ou des perspectives d'évolution de ses titres, le législateur est-il intervenu pour encadrer l'élaboration de l'information financière par ces acteurs. Ce mouvement d'encadrement européen et français s'inscrit d'ailleurs dans une volonté internationale plus large, en témoignent par exemple le pouvoir conféré à la Securities and Exchange Commission (SEC) par la loi Sarbanes Oxley du 30 juillet 2002 de prendre des mesures pour prévenir les conflits d'intérêts des analystes financiers et de renforcer l'objectivité financière aux Etats-Unis, ou encore le rapport publié en février 2003 par la Financial Services Authority (FSA) sur le thème des analystes financiers et agences de rating en Grande Bretagne.
[...] Ainsi, seuls les premiers faisaient-ils l'objet d'une réglementation officielle et étaient-ils soumis à des contraintes déontologiques de nature à assurer leur indépendance. Une définition légale plus large a été apportée la loi de Sécurité financière du 1er août 2003. Aux termes de l'article L.544-1 CMF, issu de cette loi, exerce la profession d'analyste financier toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent La loi ne vise donc plus uniquement les personnes physiques. [...]
[...] Or, la profession d'analyste financier étant essentiellement exercée dans des établissements chargés de placer des titres, elle est fortement exposée à des conflits d'intérêts. Ce risque est d'autant plus lourd que l'activité d'analyse financière n'est pas source directe de profits et que la recherche financière n'est qu'une activité d'appoint des banques et PSI dont les activités principales (le placement de titres notamment) fournissent le financement, ce qui porte atteinte à l'indépendance de l'analyste. Parmi les principaux griefs émis, la critique du fait que les départements d'analyse financière de grandes banques ou de prestataires de services d'investissement ne se sont pas toujours abstenus de délivrer avis et analyses sur des titres de sociétés dont ils avaient déjà eu à connaître sur le marché primaire a mis en avant le danger d'une opinion émanant d'un analyste employé par un prestataire récemment intervenu sur le titre, ou d'un analyste détenant personnellement des titres, ou encore d'un analyste dont la rémunération est indexée sur les résultats des opérations du prestataire qui l'emploie Les agences de notation La crise des marchés de 2001-2002 a eu pour conséquence de soulever une vive polémique autour du rôle des agences de notations qui ont alors subi les critiques de nombreuses entreprises. [...]
[...] La diffusion de fausses informations peut engager la responsabilité civile de la société envers les tiers. Mais inversement, la responsabilité peut se trouver recherchée à l'égard de la société s'il a fautivement communiqué des informations inexactes sur sa santé financière. En ce qui concerne les analystes financiers, le tournant est intervenu en France par l'assignation en responsabilité de Morgan Stanley par LVMH suite à des appréciations portées sur les titres de celle-ci par un analyste financier de la banque d'affaire (T. com. [...]
[...] Enfin, cette démarche originale du législateur s'inscrit dans ce qui est peut-être une réglementation extraterritoriale naissante, en témoigne la série de principes généraux adoptés par le Comité de l'OICV pour renforcer l'intégrité du processus de notation et l'indépendance des analystes autour de quatre grands thèmes : la qualité du processus de notation (lutte contre les pressions économiques et politiques, etc.), l'indépendance et prévention des conflits d'intérêts, la transparence de l'agence et l'opportunité des avis et la confidentialité des informations. Accroissement du contrôle des activités d'analyse et de rating par la mise en jeu de la responsabilité 1. Les analystes financiers L'une des solutions les plus efficientes contre les risques de conflit d'intérêts aurait consisté à séparer radicalement la recherche financière des autres activités des banques et PSI, mais l'activité n'étant pas viable de façon autonome, le législateur à défaut, tenté d'encadrer l'exercice de la profession. [...]
[...] Analystes financiers et agences de notation Introduction L'article 42 de loi de Sécurité financière, ayant introduit quatre nouveaux articles dans le livre titre IV, du Code monétaire et financier, a intégré, sous le titre Services d'analyse financière et agences de notation les premiers éléments d'un statut des analystes financiers et des agences de notation (aussi appelées de rating). Cette innovation législative avait été précédée par une intervention du Conseil des marchés financiers qui, dès mars 2002, avaient tenté de répondre au malaise suscité par la révélation des pratiques de ces professionnels dans le cadre des affaires Enron ou Worldcom, et transpose les exigences de la Directive 2003/6/CE dite abus de marché qui dispose en son article 6 que les Etats doivent s'assurer qu'ils sont dotés d'une réglementation appropriée en la matière Longtemps restés dans l'ombre des marchés, les analystes financiers et les agences de rating ont été placés sur le devant de la scène suite à la crise des années 2001-2002. [...]
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