Associations d'actionnaires minoritaires, Eurotunnel, droits des actionnaires, loi NRE, associations de défenses des actionnaires, Enron, répartition inégalitaire des titres de capital
Le minoritaire détient avant tout la qualification et le statut d'actionnaire ; la notion de minoritaire, factuelle, découle quant à elle de la répartition inégalitaire des titres de capital. Si l'actionnaire majoritaire est celui qui, détenant la majorité du capital, est fort d'un vote ne souffrant pas la contestation, et à ce titre est investi du pouvoir de gestion dans la société, le minoritaire se définit alors à travers l'absence de pouvoir, la simple voix contraire dépourvue de capacité décisionnelle.
Il est ainsi rétrogradé dans une fonctionnalité financière de simple investisseur et devient alors celui qui doit "se soumettre ou se démettre". La notion d'actionnaire minoritaire est difficile à cerner. En effet, les investisseurs institutionnels peuvent être minoritaires au même titre qu'un individu lambda. Or si on parle souvent des actionnaires majoritaires, il convient de retenir que les minoritaires financent à eux tous 45% de l'économie mondiale. D'où la nécessité de s'interroger sur leur protection.
Parmi les valeurs fondatrices de la protection se retrouve la notion d'intérêt social ou encore d' "intérêt commun". Le pouvoir de décision qui appartient à la majorité, lui est conféré non pas dans sans son intérêt personnel, mais afin de réaliser l'objet social. On retrouve ici l'affectio societatis qui vient rappeler qu'il existe un intérêt de la société distinct de l'intérêt des associés majoritaires.
Face aux nombreuses créations d'associations ayant pour but de défendre les actionnaires minoritaires, on pourrait penser que le droit a une action plutôt limitée.
[...] En effet, l'expertise de gestion voit son fonctionnement modifié par trois dispositions : - la diminution du pourcentage de capital obligatoire pour agir au titre de l'expertise de gestion ( du capital social suffisent contre auparavant), aux requêtes quant aux remerciements du commissaire aux comptes, à l'interrogation par écrit sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation la désignation d'un mandataire de justice pour la nomination d'une assemblée générale - la conservation de la possibilité de se regrouper librement pour atteindre le seuil - La possibilité d'expertise au sein des groupes donc au sein des filiales L'actionnaire minoritaire dès lors, la possibilité d'intenter une action en responsabilité contre le conseil d'administration qui n'aurait pas défendu ses intérêts efficacement (droit des sociétés anonymes) et il peut également demander l'annulation d'une décision de l'assemblée générale. Il lui incombe toujours la charge de la preuve du dommage causé. B. Les limites Comme nous l'avons vu précédemment, les actionnaires minoritaires bénéficient de droits prépondérants qui leur permettent d'être protégés en cas d'abus de la part de l'entreprise. Cependant, malgré l'apparition de nouvelles lois et l'existence de droits, les actionnaires minoritaires se sentent mal protégés juridiquement. [...]
[...] Or, c'est le cas le plus fréquent de mécontentement des actionnaires minoritaires qui ont perdu une grande partie de leur épargne. D'autre part, même si les preuves sont réunies, il n'est pas certain de pouvoir intenter un procès tant la procédure est coûteuse. Le droit français ne fournissant pas d'aides particulières lors de ce type de procès, l'actionnaire doit assumer à lui seul toutes les charges qui concerneront le procès. Or, les instances contre les dirigeants peuvent être longues, ce qui accroît son coût et repousse l'éventuel dédommagement. [...]
[...] Demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes (art. L 225-230 du Code de commerce), ou leur relèvement pour empêchement ou faute grave (art. L. 225-233 du Code de commerce). Poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (art. L. 225-232 du Code de commerce). L'inconvénient de cette compétence vient de ce qu'elle n'est utilisable que deux fois par exercice et uniquement lorsque la société est ou risque de se trouver en difficultés. [...]
[...] La révolte des actionnaires Les actionnaires apprennent que la société à un fort niveau d'endettement et que la restructuration mise en place en 1995 n'a fait qu'empirer. Tout espoir de gain pour les actionnaires est écarté, car il est impossible que le cours de l'action Eurotunnel remonte. Les petits actionnaires se sentent trompés et manipulés. Les différentes associations de minoritaires mettent en cause la direction et ses orientations, à travers les informations erronées divulguées. Ils se regroupent en associations ADACTE afin de renverser le conseil d'administration. Ils seront rejoints par Nicolas Miguet éditeur de lettres boursières et porteur de pouvoirs pour 30 millions de titres. [...]
[...] En 2003, seulement 12,5 millions de voyageurs ont emprunté les navettes Eurotunnel et les trains à grande vitesse Eurostar. Le tonnage transporté par les trains de marchandises de la SNCF et de l'exploitant britannique EWS atteignait à peine 3 millions de tonnes. Un placement sans risque : Lors de sa création, le titre eurotunnel était considéré comme un placement d'un bon père de famille avec un rendement exceptionnel de 18% sur plus de alors qu'aujourd'hui il ne vaut plus rien. [...]
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