Comptabilité, droit du commerce, contrôle et action de concert, réglementation, marché, titres, AMF, sanctions pénales, déclaration des franchissements de seuils, actionnaire
La réglementation française des déclarations de franchissement de seuil en capital ou en droits de vote prévu par les articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce ne s'applique en principe que si les sociétés émettrices sont cotées sur le marché réglementé français.
Sur le marché réglementé, le principe de la déclaration de franchissement de seuils vaut pour toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, dès lors qu'elle possède un nombre d'actions ou de droits de vote d'une société cotée qui lui font franchir certains seuils légaux de détention, à la hausse ou à la baisse. Ces seuils légaux sont de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66, 90 et 95 du capital ou des droits de vote. La personne doit alors informer la société cotée dans un délai de 4 jours de bourse et l'AMF (qui informe alors le public) dans un délai de 5 jours de bourse (article L233-7 I du code de commerce).
[...] Dès lors, la fraude de la société Wench établie, les sanctions administratives de la commission des sanctions de l'AMF à l'encontre des contreparties bancaires concertistes ne pourraient s'appliquer. Il serait également possible pour les contreparties bancaires de contester toute tentative de qualification d'action de concert en soutenant qu'elles sont restées dans leur rôle de PSI, que seule la société Wench avait développé cette stratégie de prise de participation significative dans le capital de la société Tek-Fuzz, que le changement du terme des contrats d'equity swap à dénouement monétaire en dénouement physique est tout à fait normal puisqu'elles n'ont pas vocation à garder les actions qui étaient juste un moyen de couverture et qu'en faisant ainsi elles sont sures de vendre les actions Tek-Fuzz au meilleur prix, que le fait qu'elles aient acheté moins de du capital et des droits de vote de la société Tek-Fuzz est normal car cela correspondait strictement aux actions nécessaires pour se couvrir des contrats d'equity swap conclus ou encore qu'en tant qu'établissement bancaire elles ne voulaient pas s'embarrasser avec la réglementation contraignante des déclarations de franchissement de seuils n'étant pas ici dans leur rôle. [...]
[...] L'indice doit être précis, grave et concordant avec les autres indices. La jurisprudence n'exige plus la démonstration de la conclusion entre les parties d'un véritable contrat revêtu d'un caractère contraignant (arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2008: Eiffage Sacyr). La cour de cassation dans un arrêt du 27 octobre 2009 réaffirme que le concert n'implique pas nécessairement un caractère contraignant pour les concertistes. En l'espèce, l'AMF pourrait établir l'existence d'un accord entre les contreparties bancaires et la société Wench par un examen des comportements en utilisant la méthode du faisceau d'indices puisque les preuves matérielles tangibles d'un tel accord font défaut. [...]
[...] La société Wench déclara alors, entre janvier et février 2011, dans les délais réglementaires le franchissement des seuils de et 25% et déclara également qu'elle n'agissait pas de concert avec un tiers et que son intention était de présenter plusieurs candidats au conseil d'administration de la société et de poursuivre ses achats d'actions selon les opportunités du marché. Durant les opérations, les banques contreparties échangèrent des e-mails avec la société Wench. Problématique : Le rôle des banques contreparties, ayant permis la montée de la société Wench au capital de la société Tek-Fuzz, peut-il être sanctionné par l'AMF ? La conformité de l'opération au régime de la déclaration de franchissement de seuil. [...]
[...] Cette déclaration d'intention du déclarant précise les modes de financement de l'acquisition, s'il y a ou non une action de concert, sa stratégie, ses intentions, etc. En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois. [...]
[...] En l'espèce, il convient de raisonner en deux temps. Dans un premier temps, il convient de remarquer que l'opération n'était pas soumise au respect du régime de la déclaration de franchissement de seuil, et, par conséquent, ni à la déclaration d'intention ni à l'information séparée étant donné qu'aucun seuil déclaratif n'avait été franchi puisque les contrats d'equity swap étaient à dénouement monétaire, contrats non pris en en compte par la législation boursière à l'époque des faits. Dès lors, la société Wench n'avait pas à déclarer au marché et à la société Tek- Fuzz, pas plus que les contreparties bancaires étant donné qu'elles avaient toute une détention inférieure au premier seuil déclaratif de 5%. [...]
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