Comptabilité, l'autorité des marchés financiers, commission de sanctions, commissions consultatives, règles de fonctionnement, médiation, pouvoir réglementaire, contrôle, enquête, pouvoir d'injonction, prérogatives, Code du Commerce
Créée par la loi nº 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, l'Autorité des marchés financiers est issue de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). Ce rapprochement a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation de la place financière française.
L'autorité des marchés financiers, qui est une autorité publique indépendante pourvue de la personnalité morale, a pour missions de veiller :
- à la protection des épargnants dans le cadre des entreprises faisant appel public à l'épargne ou dans le cadre d'introduction d'instruments financiers sur les marchés financiers ;
- à la régularité de l'information donnée aux investisseurs ;
- au bon fonctionnement des marchés financiers.
L'Autorité des Marchés Financiers a sous son contrôle tous les marchés financiers, même les marchés non réglementés. Elle agit en coordination avec les autres autorités chargées du contrôle des professions financières et bancaires : la Banque de France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le Comité des entreprises d'assurance.
Dans un contexte d'intégration des marchés financiers, l'Autorité des marchés financiers apporte également son concours à la régulation européenne et mondiale en participant aux instances internationales et en coopérant avec ses homologues étrangers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européens et internationaux.
[...] Bibliographie indicative Jean-Louis Emery, Emmanuelle Bouretz, et Jean Stoufflet. Autorité des marchés financiers et Commission bancaire : Pouvoirs de sanctions et recours, La Revue Banque p. AMF. [...]
[...] Cependant, les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège. Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et pour chaque réunion, dès réception de la convocation. C. Commissions consultatives Nous comptons cinq commissions consultatives. [...]
[...] En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. S'il transmet au procureur de la République le rapport, le collège peut décider de rendre publique la transmission. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes. Les sanctions applicables sont au nombre de trois. Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. [...]
[...] L'Autorité des marchés financiers Sommaire Ses missions : Article L. 621-1 II, Sa composition : Article L. 621-2 A. Un collège B. Une commission des sanctions C. Des commissions consultatives III, Toutes ses règles de fonctionnement : Articles L. 621-3 àL. 621-5-4 A. Commission de gouvernement B. [...]
[...] Services, personnels et budget ARTICLE L621-5-1 L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers. [...]
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