Les possibles conséquences d'une utilisation inadéquate du régime des biens professionnels peuvent être très lourdes, pouvant aller jusqu'à un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune sur une période de 10 ans. A ce rappel, s'ajoute les pénalités pour intérêt de retard. En cas de mauvaise foi, la majoration peut atteindre les 40 % et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ; dans tous les cas le contribuable devra s'acquitter des intérêts de retard de 0,75 % par mois (Voir annexe n°2). Il convient d'énoncer ce que recouvre la notion de biens professionnels, ou plus largement le régime des biens professionnels. Ce régime d'exonération s'organise en trois pôles : les biens dépendant d'une exploitation individuelle, les parts sociales, les titres sociaux ainsi que les biens ruraux. Ces catégories de biens définies par les articles 885 N à 885 R du code général des impôts ne revêtent pas tous la même ampleur dans le cadre de la présente étude des conditions d'exonération attachées aux biens professionnels.
La multiplicité de ces règles administratives et législatives et les décisions jurisprudentielles s'attachant à déterminer leurs contours et leur contenu font que le régime des titres de société occupera une place centrale (mais non omnisciente) dans les développements qui suivent. Loin d'être une énumération sommaire des règles qui président à l'exonération des biens professionnels. La présente étude a pour objet de mettre en exergue les dynamiques qui sous-tendent l'application des règles d'exonération.
Quelle est l'influence de la forme juridique de l'entité sur les conditions d'exonération des biens professionnels et sur la mise en œuvre pratique des ces conditions ?
A travers cette problématique est posée la question de la validité du principe suivant lequel les biens professionnels sont une échappatoire à l'impôt de solidarité sur la fortune mais la présente étude met également en évidence la marge de manœuvre dont dispose les dirigeants.
Loin d'être abstraite, cette problématique tant par la configuration fiscale de l'impôt de solidarité sur la fortune que par les risques encourus est une question technique d'un intérêt pratique indéniable.
Si la forme juridique induit directement et logiquement les conditions de qualification et d'exonération des biens professionnels (I) elle influe également sur leur mise en œuvre pratique (II). Cette dernière influence sera étudiée dans l'hypothèse d'application de l'article 885 O bis du code général des impôts.
[...] Ces biens, à l'exclusion des biens professionnels sont visés par les articles 885 H et suivant du code général des impôts. Les dispositions de l'article H relatives à l'exonération dont peuvent bénéficier les biens ruraux seront étudiés ultérieurement (voir I-A-1). Ces biens ruraux sont notamment : Les droits de la propriété industrielle exclues de la base d'imposition de leur inventeur. Les droits de la propriété littéraire et artistique. Les bois et forêts à concurrence des trois quarts de leur valeur. [...]
[...] Les parts ou actions de société seront qualifiées de biens professionnels si elles font l'objet d'un engagement collectif de conservation. En effet, l'article 885 I bis du code général des impôts permet d'exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de société faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de six ans. Mais également quand les parts ou actions de société ont été reçues en contrepartie de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises. [...]
[...] Les activités soit similaires, soit connexes et complémentaires exercées par une même personne sont considérées comme formant une seule profession. Cette possibilité d'unification n'est concevable que pour les activités exercées par une même personne. Quatrièmement et dernièrement, les biens doivent être nécessaires à l'exercice de la profession. L'article 885 N fait référence explicitement à ce lien de nécessité. Seront donc considérés comme biens professionnels ceux qui ont un lien de causalité directe suffisant avec l'exploitation. Les biens doivent être utilisés effectivement pour l'exercice de l'activité professionnelle. [...]
[...] L'article renvoie dans son premièrement à ses fonctions, le propriétaire devant être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions Cette énumération constitue-t-elle une délimitation restrictive des fonctions devant être exercées ? (Voir II-A-1). Mais l'exercice d'une telle fonction au sein de la société si elle est nécessaire n'est pas suffisante. [...]
[...] Aujourd'hui et en dépit des controverses idéologiques et doctrinales, cette taxation existe et est belle et bien ancrée dans le panorama fiscal français. La première manifestation contemporaine de cet impôt date de 1982 sous la forme de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF). Il est possible de constater une sensibilité de cet impôt aux changements politiques, l'impôt sur les grandes fortunes fonctionnant cinq ans avant d'être supprimé à compter de 1987. Il est ré institué le 1er janvier 1989 sous la dénomination d'impôt de solidarité sur la fortune. Qui est visé par cet impôt ? [...]
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