D'un côté, aussi vieux qu'est l'impôt, les contribuables ont donc cherché à optimiser leur charge fiscale en mettant leur revenu à l'abri du fisc.
D'un autre côté, pour aider les contribuables dans cette démarche, des Etats ont proposé des incitations fiscales, ceci dans le but de développer leur économie. Mais, certains Etats se sont alors spécialisés dans ce domaine en ne proposant pas un ou des régimes dérogatoires mais tout simplement une fiscalité de droit commun faible voir nulle. Il est vrai qu'une fiscalité « normale » n'aurait jamais attiré le moindre investisseur dans ces pays aux capacités industrielles et commerciales faibles.
En conséquence, la convergence des deux intérêts a conduit à un phénomène d'évasion fiscale, engendrant une compétition entre Etats.
Les entreprises n'ont évidement pas été en marge de ce mouvement. Au contraire, elles ont même été favorisées dans cette stratégie par la mondialisation des échanges et la création de groupes multinationaux. En effet, les rounds du GATT puis de l'OMC ont permis de développer considérablement le commerce international. En conséquence, la quasi-totalité des pays sont désormais ouvert au commerce et aux investisseurs. Les économies sont devenues fortement interdépendantes, liées entre elles par des flux continus de biens et de capitaux. Les groupes ont donc développées leur réseau, par l'intermédiaire de succursale ou de filiales. Evidemment, ces réseaux se sont développés en accord avec l'intérêt commercial. Mais, les entreprises ont compris, qu'elles pouvaient aussi jouer avec ces échanges internationaux, pour réaliser des gains fiscaux. Ainsi est née la stratégie fiscale internationale ou international tax planning qui consiste à rechercher la voie fiscale la moins onéreuse pour un groupe de sociétés.
Notre étude vise donc à comprendre comment les groupes français sont parvenus à intégrer l'intérêt fiscal et à optimiser cette charge, en utilisant les paradis fiscaux, dans leur stratégie financière et commerciale. Ainsi, il convient d'abord de comprendre ce phénomène en tentant de cerner l'histoire, la place actuelle et les avantages des paradis fiscaux (I). Ensuite, la stratégie fiscale internationale des sociétés se nourrit de montages, allant du plus simples au plus complexes (II). Mais, l'impôt s'agit en premier lieu de l'expression d'une souveraineté de l'Etat sur ses sujets. Ainsi voir échapper une partie de la matière fiscale produite par ses administrés n'est-il pas une atteinte au pouvoir des gouvernants ? En outre, étant donné l'ampleur du phénomène et la gravité des déficits publics, l'Etat a réagi en se dotant d'un arsenal puissant afin de prévenir et réprimer l'évasion fiscale (III).
[...] Les activités civiles ou libérales se trouvent dès lors rejetées. On peut noter que les sociétés holdings sont expressément exclues, à l'exception du régime des SOPARFI luxembourgeoise. En effet, les holdings ne peuvent être considérés comme exerçant une activité industrielle ou commerciale et leurs opérations ne peuvent pas être regardées comme n'ayant pas pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un pays à fiscalité privilégié. En outre, pour les holdings dont le seul objet est la centralisation des encaissements de dividende, l'administration n'admet pas qu'elles puissent bénéficier de la clause de sauvegarde alors même que si les dividendes avaient été encaissés par la société française, elle aurait bénéficié du régime mère-fille. [...]
[...] Avant cette loi, les régimes de faveur accordés au groupe de société avaient un caractère confidentiel. Suite à la réalisation d'un dossier imposant et très motivé, le groupe tentait d'obtenir l'agrément du Ministère des Finances, sachant que l'administration fiscale était seule juge pour décider du caractère convaincant du dossier présenté. La loi de 1988 a permis de créer et faire coexister deux régimes dont celui mère-fille. Dans sa conception, la France a retenu la première méthode proposée par la directive européenne puisque le régime mère-fille, défini aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts, prévoit d'exclure des bases de l'impôt sur les sociétés les dividendes reçus de leurs filiales par les sociétés mères. [...]
[...] En effet, le bénéfice est une première fois imposé au niveau de la société puis les dividendes distribués sont une nouvelle fois imposés entre les mains du bénéficiaire. Il n'existe pas de système d'élimination de la double imposition comme l'avoir fiscal en France. Le droit fiscal suisse permet donc d'éviter cette imposition en cascade lorsque la société qui perçoit le dividende détient une participation d'au moins 20% dans le capital de la société distributrice ou d'une valeur fiscale supérieure à 2 millions de francs suisse. [...]
[...] En outre, l'article 7 de la convention franco-suisse prévoit d'attribuer l'imposition des bénéfices commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant à cet Etat, sauf si l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat par l'entremise d'un établissement stable qui y est situé. Or, l'article 209 B conduit à imposer, même de façon limitée, des bénéfices que seul le pays partenaire est en droit d'imposer aux termes de la convention. En conséquence, le simple fait que le droit français se reconnaît compétent pour imposer ces bénéfices suffit à caractériser la violation de l'article 7[193]. [...]
[...] Les deux premiers types de provisions sont aussi déductibles en France. Mais, la provision pour fluctuation de la sinistralité qui est propre au Luxembourg depuis 1984 permet aux compagnies de réassurance de provisionner les risques aléatoires. Elle représente surtout l'avantage d'être fiscalement déductible. Le montant maximal de cette provision correspond à la somme des montants théoriques maximaux déterminés pour chaque risque ou catégorie de risque. Néanmoins, le montant de la provision ne peut être supérieur à 17,5 fois la moyenne des primes acquises au cours des quatre derniers exercices. [...]
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