Régime fiscal en Côte d'Ivoire, conséquences, investissements canadiens, régime fiscal, droit ivoirien, droit d'enregistrement, impôt sur les revenus mobiliers, IRVM, TVA
La Côte d'ivoire traverse actuellement une crise économique due à des tensions politico-militaires qui ont commencé le 19 septembre 2002.
Ainsi, plusieurs accords de paix ont été signés afin d'arrêter les effets dévastateurs de cette crise sur l'économie ivoirienne. En dépit de cette crise, le commerce extérieur excédentaire et l'essor des différents secteurs de l'économie ont permis au pays de maintenir un bon niveau d'activité économique et aux citoyens de soutenir leur niveau de vie.
En outre, les problèmes sociopolitiques issus de cette crise ont entraîné une perte de confiance des investisseurs tant nationaux qu'internationaux. D'ailleurs, ce manque d'initiative des investisseurs s'est caractérisé par la fermeture de certaines entreprises et le départ non négligeable de plusieurs responsables d'entreprises, constituant en quelque sorte un frein au développement économique du pays.
[...] Cependant, le FAPI ne sera pas attribué à un particulier détenant les actions d'une société étrangère affiliée par l'entremise d'une société canadienne. C'est juste la société Supra note 73, Revenu accumulé tiré de biens Ibid canadienne qui va inclure le FAPI dans son revenu. De plus, la proportion de FAPI à inclure dans le revenu du contribuable canadien équivaut à un pourcentage de participation des actions, calculé à la fin de l'année d'imposition de la société étrangère81. D'ailleurs lorsque le FAPI de la société étrangère est inférieur à le pourcentage de participation est réputé nul ; tandis que lorsqu'il est supérieur à $ et qu'il n'ya qu'une seule catégorie d'actions, le pourcentage de participation correspond au pourcentage d'intérêt dans la société étrangère82. [...]
[...] En d'autres mots, il faudrait, si jamais la société ivoirienne détient des biens de placements ou d'entreprise de placements, que son revenu d'entreprise exploité activement soit supérieur à son revenu de placements. La quatrième condition est que la participation n'est pas une participation exempte. En général, une participation exempte est définie comme une participation déterminée, détenue dans une entité de placement étrangère si l'entité non résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable77. Dans notre cas, comme il a été dit dans les sections précédentes, la société ivoirienne sera une société étrangère affiliée contrôlée. [...]
[...] À cet effet, la partie excédentaire des paiements sera imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention122. Quant à l'imposition des prestations de services étrangers, elles regroupent à la fois les revenus de professions indépendantes et les revenus de professions dépendantes. Il n'existe pas de distinction particulière quant à l'imposition des revenus de profession indépendante par rapport aux deux conventions fiscales. En effet, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ou n'exerce une telle profession libérale dans l'autre État contractant pendant une ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de l'année civile considérée123. [...]
[...] En premier lieu, l'impôt payé en vertu de la partie XIII70 est de 25% ( réduit par les conventions fiscales) et s'applique à une personne non résidente lorsque toute personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit à titre d'intérêts, d'honoraires ou de frais d'administration, de loyers ou redevances, etc. Ainsi, le paragraphe 17(7) L.I.R prévoit que, lorsqu'une personne non-résidente est débitrice d'une somme d'une société résidant au Canada et que l'impôt prévu à la partie XIII a été payé sur la somme due, le paragraphe 17(1) L.I.R ne s'applique pas à la somme due. Toutefois, en cas de règlement de cette somme qui entraînerait un 67 Par. 17(7) L.I.R Par. 17(8) L.I.R 69 Par. 17(9) L.I.R 70 Al. [...]
[...] Le surplus imposable s'appliquera à la condition que la société étrangère affiliée exploite un revenu d'entreprise exploité activement dans un pays avec lequel le Canada n'a pas conclu de convention fiscale. Par conséquent, la société aura droit à un crédit correspondant à une fraction de montant de l'impôt payé à la source63. Le surplus antérieur à l'acquisition ne s'applique que lorsque le revenu ne provient ni du compte de surplus exonéré, ni du compte de surplus imposable. Ce régime donne droit à une déduction complète. [...]
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