Il y a deux sens à la valorisation du domaine, l'un très ancien et l'autre plus récent. Le premier consiste à mettre en valeur, entretenir, voire développer le domaine public : dans ce cas là, l'Etat ou les collectivités cherchent les meilleures solutions permettant la valorisation de leur domaine, cela passe notamment par des partenariats public-privé ou des autorisations d'occupation du domaine à des investisseurs privés.
Le second consiste à rendre rentable ce domaine public : dans ce cas là, l'Etat devient manager, gestionnaire, comptable ou administrateur de biens, il vise à ce que son domaine ne lui coûte pas trop cher et éventuellement lui rapporte un peu. A l'heure où la priorité des priorités semble être d'améliorer la soutenabilité des dépenses, l'Etat est de plus en plus amené, nous le verrons, à céder certains de ses biens.
Ces deux approches différentes soulèvent néanmoins un certain nombre d'interrogations, elles remettent notamment en question la définition même du domaine public. Celui-ci est caractérisé par trois principes : inaliénabilité, imprescriptibilité, précarité des occupations privatives. Nous allons voir que deux de ces principes (celui de l'inaliénabilité ainsi que celui de la précarité des occupations privatives) sont mis à mal par les évolutions récentes du droit du domaine public.
[...] Un début de réponse a été proposé lors des débats sur le domaine public à l'Assemblée Nationale en 1790. L'un des députés serait ainsi parti du principe que les possessions foncières, livrées à l'administration générale, sont frappées d'une sorte de stérilité, tandis que de la main de propriétaires actifs et vigilants, elles se fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation, fournissent des aliments à l'industrie et enrichissent l'Etat Autrement dit, pour sauver le domaine public, il faut recourir à une intervention privée sur ce domaine. [...]
[...] La loi dispose que Les biens immobiliers de la Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun La loi prévoit néanmoins un pouvoir d'opposition de l'Etat en cas de cession compromettant la continuité du service public. Cette loi n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le Conseil constitutionnel, contrairement à ce qui avait été le cas quand le législateur avait entrepris le déclassement des biens de TDF et de France Télécom quelques années plus tôt, ce qui tend à prouver que ce pouvoir de déclassement du législateur est désormais bien établi L'ordonnance n°2004-825 du 19 août 2004 concernant les immeubles à usage de bureaux (JO 21 août 2004) Une étape suivante a été franchie avec l'adoption de l'ordonnance du 19 août 2004 concernant les immeubles à usage de bureaux : cette ordonnance vise à organiser la cession de biens immobiliers à usage de bureaux et pour faciliter cette cession, elle a posé le principe que les immeubles de bureaux appartenant à l'Etat relèvent du domaine privé. [...]
[...] - Par ailleurs a été rendue obligatoire la publication annuelle d'un rapport relatif à l'Etat actionnaire afin de permettre d'améliorer la présentation de la plupart des participations financières de l'Etat. Ainsi, d'après des informations publiées fin 2002, l'Etat contrôlait entreprises dans lesquelles il détenait plus de la moitié du capital et était présent de façon minoritaire dans le capital de 1200 autres entreprises. Au total, la valeur de ces participations était estimée à environ 150 milliards d'euros, dont 40 milliards pour les sociétés cotées. [...]
[...] L'article L.54 du même code a également été modifié du fait de cette ordonnance. En substance, cet article L.54 pose que la possibilité pour l'Etat et ses établissements de vendre leurs immeubles à usage de bureaux est subordonnée à 2 conditions : - une condition générale : l'obligation d'insérer dans l'acte d'aliénation des clauses permettant de préserver la continuité du service public - une condition spécifique qui ne concerne que les établissements publics autres que les EPCI et qui est constitué par l'obligation pour ces établissements, lorsqu'ils envisagent de procéder à la cession d'un immeuble à usage de bureaux qui continue à être utilisé par leurs services, de recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministère de tutelle. [...]
[...] Finalement, la redevance a été divisée par trois, comprenant désormais une partie fixe de 619 millions d'euros, et une partie variable de du CA. Dernier point sur la question des redevances, le contrôle du juge sur le niveau de la redevance s'est considérablement amenuisé, il s'agit désormais d'un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation dans la pondération des critères de calcul et la fixation du taux (CE 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes). Le juge reste également attentif à ce que les tarifs des redevances domaniales ne présentent pas un caractère discriminatoire ou disproportionné lorsque les conditions d'occupation sont à peu près identiques (CE 8 juillet 1996, Merie). [...]
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