La gestion de fait est la principale conséquence directe lorsqu'il y a violation de la règle sacro-sainte de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Cette dernière règle est impérative et s'exerce sous le contrôle du juge des comptes. La dualité des fonctions de ces deux agents est liée à la notion de maniement des fonds publics. L'ordonnateur prescrit l'exécution des opérations sans toutefois pouvoir détenir des fonds. Le comptable exécute les opérations et conserve l'argent public
[...] Toute intervention dans ces domaines sans habilitation est assimilable à de la gestion de fait. Dans la réalité, la gestion de fait est souvent le fait d'un ordonnateur appelé alors comptable de fait. Il peut s'agir d'un agent de l'administration, qu'il soit ordonnateur ou non, d'une association, d'un organisme privé ou encore d'un régisseur excédant le cadre de ses compétences. C'est d'abord une atteinte portée au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable défini par le décret impérial du 31 mai 1862. [...]
[...] Recevant des subventions, ces associations sont notamment utilisées pour verser en toute illégalité des compléments de rémunération à des fonctionnaires. A l'origine, le recours aux associations a constitué le moyen de contourner la règle interdisant de servir aux fonctionnaires d'autres compléments de rémunération que ceux autorisés par l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984. Le maintien d'avantages acquis avant la décentralisation s'est fait alors par l'intermédiaire d'organismes associatifs à vocation sociale. Les régularisations de ces situations ont tardé et des collectivités ont même profité du système pour augmenter les avantages acquis de façon plus rapide que celle de l'augmentation des traitements de base de la fonction publique, ce qui a accru le fossé des rémunérations entre les fonctionnaires territoriaux. [...]
[...] Une responsabilité dégagée par le principe de précaution : les recommandations notables à ne pas négliger La psychose que peut engendrer la gestion de fait est à relativiser. De nombreuses communes se sont penchées sur la question et certaines ont choisi la remise à plat totale de leurs relations avec les associations. Et, dans le doute, elles ont décidé de ne prendre aucun risque en municipalisant tout ce qui reçoit des fonds publics à hauteur de la moitié des recettes d'exploitation. [...]
[...] Il s'agit alors d'une prohibition de la gestion de fait ciblée vers les collectivités locales. C'est avec la loi de finances 63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi 82-594 du 10 juillet 1982 que la gestion de fait est déterminée exactement dans l'article 60-XI relatif à la responsabilité des comptables publics : toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés. [...]
[...] Elles rejoignent ainsi l'une des préoccupations des responsables administratifs locaux qui est de renforcer l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de gestion. Cette appréciation des dispositifs de prévention des risques trouve, en particulier, un terrain d'application dans l'examen de la régularité ainsi que de l'économie, de l'efficience et de l'efficacité des opérations de dépenses. Elle constitue une méthode permettant de préciser si certaines anomalies relevées peuvent être considérées comme ponctuelles ou comme représentatives d'un comportement de gestion qu'il serait bon de corriger. [...]
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