La décision rendue par la Chambre des Recours Techniques, le 15 avril 1993, a permis à la juridiction spécialisée de l'Office Européen des Brevets (OEB) de faire le point sur ce qui peut-être considéré comme une invention au sens de l'article 52 (1) de la Convention de Munich de 1973 (modifiée le 17 décembre 1991 Convention des brevets européens dite CBE).
En l'espèce, la société International Business Machines Corporation (IBM) a procédé à une demande de brevet européen
[...] Par conséquent, de telles options de commande constituaient des caractéristiques techniques du système de traitement de texte dans lequel elles apparaissaient. Il s'ensuit que la transformation d'options de commande qui constituent des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en options de commande d'un autre système de traitement de texte est une méthode présentant un caractère technique. Une solution justifiée En reconnaissant la brevetabilité du système de transformation des codes de commande, les hauts magistrats font d'abord œuvre de réalisme. [...]
[...] En dernier lieu, la Chambre considère également que dans le cas de la mise en oeuvre par un ordinateur programmé de façon appropriée d'une méthode de transformation d'un texte présenté sous forme de données numériques, les étapes de ladite méthode constituent l'algorithme sur lequel se fonde le programme d'ordinateur plutôt qu'un programme d'ordinateur en tant que tel, et ce programme doit être considéré comme étant le moyen technique qui permet la mise en oeuvre de ladite méthode (d'ordre technique) (même prise de position que dans la décision T 208/84, "Invention concernant un calculateur/VICOM", cf. notamment le point 12 des motifs de cette décision et similitude avec l'affaire Schlumberger de la Cour d'appel de Paris du 15 juin 1981) . [...]
[...] Décision du 15 avril 1993 de la Chambre des Recours Techniques de l'OEB Brevetabilité des logiciels La décision rendue par la Chambre des Recours Techniques, le 15 avril 1993, a permis à la juridiction spécialisée de l'Office Européen des Brevets (OEB) de faire le point sur ce qui peut être considéré comme une invention au sens de l'article 52 de la Convention de Munich de 1973 (modifiée le 17 décembre 1991 Convention des brevets européens dite CBE). En l'espèce, la société International Business Machines Corporation (IBM) a procédé à une demande de brevet européen Par une décision du 14 septembre 1989, la division d'examen a rejeté la demande de brevet européen au motif que l'objet de la demande ne pouvait être considérée comme une invention au sens de l'article 52 CBE. [...]
[...] Il faut ici souligner que la méthode de transformation de texte est jugée par la Chambre comme apportant à l'état de la technique un enrichissement qui est fondamentalement de nature technique et non pas seulement d'ordre linguistique, car elle résous le problème technique de la transformation de données numériques représentant des codes de commande (d'imprimante), produits sous une première version, en données numériques porteuses des mêmes informations, mais produites sous une seconde version, de manière à ce que ladite transformation établisse un lien et une communication réelle entre des systèmes de traitement de texte normalement incompatibles ; en outre, en résolvant ce problème technique, la méthode aboutit à un résultat du même ordre, c'est-à-dire qu'elle produit un effet technique. La Chambre conclut par conséquent que la revendication ne porte pas sur un programme d'ordinateur en tant que tel au sens de l'article CBE Par cette décision, la Chambre tient compte de sa jurisprudence antérieure et fait donc preuve de cohérence et de sécurité juridique quant à son interprétation de la brevetabilité des logiciels. [...]
[...] Or, les directives remaniées de 1985 de l'OEB ont prévu que pour être brevetable, une invention doit avoir un caractère à la fois concret et technique. Au regard de cette exigence, la décision à commenter, était relative à une invention dont l'objet portait sur une méthode de transformation d'un premier document modifiable, préparé à l'aide d'un système de traitement de texte par lots, en un second document modifiable, utilisable par un système de traitement de texte par lots ou interactif. [...]
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