Les acteurs de la société d'information sont public, éditeurs et auteurs, ces derniers qui nous intéressent essaient de défendre leurs intérêts légitimes face à un public qui invoque le droit à l'information et à un éditeur qui monopolise l'exploitation de l'œuvre jusqu'à en devenir auteur.
Dans cette société les droits des uns sont les obligations des autres, or la propriété littéraire et artistique est seule garante des droits des auteurs sur leurs œuvres.
Ce droit incorporel s'acquiert par la seule création de l'œuvre par son auteur et implique une protection de celle-ci.
Mais ne doit-on pas définir ce que l'on doit protéger ?
Le droit qui est reconnu ainsi à tout créateur d'une œuvre devra donc être bien défini quant à son étendue pour que son exercice ne soit ni entravé ni excessif.
Les difficultés liées à l'exercice de ces droits sont le plus souvent résolues grâce à un effort de délimitation fourni par les tribunaux saisis des auteurs victimes d'atteintes à leurs droits patrimoniaux ou moraux.
Les nouvelles technologies de l'information rendront vain cet effort sans la spécialisation de magistrats dotés de compétences techniques dans ce domaine.
Le world wide web a introduit une énorme infrastructure technique permettant un flux d'informations impossible sous d'autres supports avec des milliards de pages de données, chaque jour 7 millions de pages sont déversées sur le réseau des réseaux.
Un commerce foisonnant est en train de prendre place sur Internet et dont la plus grande part est réservée aux produits de la propriété intellectuelle.
Il s'agit donc, grâce à la numérisation de tout ce qui n'est pas irrémédiablement matériel, de plusieurs mégabits d'œuvres protégées par la propriété intellectuelle qui sont transmises à la joie des utilisateurs du patrimoine culturel.
[...] Dans le système du fair use certains usages mettant en cause un droit d'auteur peuvent être considérés par le juge comme relevant de cette exception générale. Cette dernière tient compte des critères essentiels qui sont : le but et le caractère de l'usage[20], la nature de l'œuvre protégée, la quantité et le caractère substantiel de la portion de l'œuvre utilisée ainsi que l'effet de l'usage sur le marché potentiel ou l'effet de cet usage sur la valeur de l'œuvre protégée. [...]
[...] Celle-ci réservait la faculté pour les Etats de limiter le droit de reproduction lorsqu'une reproduction temporaire vise uniquement à rendre l'œuvre perceptible ou lorsque la reproduction a un caractère éphémère ou accessoire, à condition que cette reproduction ait lieu au cours d'une utilisation de l'œuvre qui est autorisée par l'auteur ou admise par la loi Pour Monsieur André Lucas, une telle formulation, qui n'était pas limitée à l'environnement numérique, pouvait être considérée comme dangereuse. C'est la raison pour laquelle l'admission devrait être tolérée uniquement pour les reproductions temporaires visant à rendre l'œuvre perceptible. Il convient ainsi d'analyser les différents aspects techniques de la reproduction provisoire pouvant bénéficier de l'exception. [...]
[...] En bref, renvoyer n'est pas communiquer, mais faciliter l'accès à une communication. Le référencement ne peut donc se définir comme un acte de communication et, par voie de conséquence, de représentation[16]» Alain Strowel et Nicolas Ide soutiennent également que la fourniture d'un hyperlien n'équivaut pas à une communication au public, dans le sens des traités de l'OMPI du 20 décembre 1996. Selon eux l'œuvre étant déjà disponible à l'adresse web du site relié au bénéfice de l'ensemble de la communauté des internautes, il ne peut être question d'une nouvelle mise à disposition du public. [...]
[...] La contingence de temps dans un monde pressé nous a accoutumés à vouloir tout et tout de suite. Ce sont ceux qui revendiquent maintenant les monopoles et droits qui nous ont inculqué cette manière de vivre, cette manière d'être libre. L'informatique résume le libre arbitre à la fonctionnalité du monde binaire. Je veux, je clique. Je veux j'ai Un nouveau mode de consommateur émerge. À bien y réfléchir, une certaine cohérence peut être révélée quant à l'emploi du terme consommation. Son objet devient effectivement de l'information. [...]
[...] Tout auteur a un droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Il s'agit du droit de reproduction et du droit de représentation et de toute autre modalité d'exploitation. En conséquence, toute forme d'exploitation par reproduction ou représentation intégrale ou partielle constitue une contrefaçon sans qu'il ait besoin de prouver la mauvaise foi du contrefacteur, on parle d'un monopole d'exploitation de l'œuvre par son auteur. Cette reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés permettant de la communiquer au public d'une manière indirecte. [...]
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