Droit, l'image des biens, l'image des personnes, représentation, droit à l'image, droit civil des biens, Code de la propriété intellectuelle, vie privée
L'image des biens a donné lieu à un important contentieux. Son utilisation par des tiers était régulièrement sanctionnée sur le terrain des droits de la personnalité lorsque la vie privée, la tranquillité ou la réputation du propriétaire étaient mises en cause. Il s'agit ici d'un droit à l'image des biens. Mais les juges éprouvaient des difficultés lorsqu'aucun droit de la personnalité du propriétaire n'était mis en cause par l'utilisation de l'image de son bien. Les juridictions du fond étaient hésitantes quant au choix du fondement à retenir de sorte qu'il n'y avait pas d'homogénéité en la matière.
Il était donc nécessaire que la haute juridiction se prononce. C'est ainsi que la Cour de cassation a affirmé, en 1999, que le « propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit » et que « l'exploitation sous forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ». Rendant cette solution au visa de l'article 544 du Code civil, le droit de propriété a donc servi de fondement à la Cour de cassation pour reconnaître au propriétaire d'un bien l'exclusivité pour exploiter l'image de son bien. Le propriétaire d'un bien bénéficiait alors d'un droit sur l'image de son bien.
Cette décision a fait l'objet de débats passionnés entre les spécialistes du droit d'auteur, qui y ont vu une méconnaissance des droits des créateurs, et ceux du droit des biens qui se réjouissaient de la plénitude du droit de propriété ainsi reconnue. Les professionnels de l'image se sont également sentis concernés par cette solution qui constituait, selon eux, une entrave importante à l'exercice de leur activité.
Ces réactions émanant de différents horizons s'expliquent certainement par le fait qu'étaient mis en jeu plusieurs intérêts reconnus tous comme légitimes mais concurrents et donc difficiles à concilier. En effet, les premiers droits mis en jeu étaient ceux du propriétaire du bien. Etant donné que le droit de propriété se caractérise par le « droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue », il n'était pas incohérent que le propriétaire soit le seul à pouvoir exploiter l'image de son bien et de ce fait, puisse interdire ou refuser qu'un tiers le fasse à sa place. En outre, l'étude de la jurisprudence a montré que l'image des biens pouvait détenir des enjeux extrapatrimoniaux lorsque l'utilisation de l'image du bien d'autrui pouvait méconnaître la vie privée du propriétaire ou dénaturer sa personnalité.
Se confrontaient à cela d'autres droits pouvant être accordés au créateur du bien et à celui d'une œuvre photographique représentant le bien. Il s'agit des droits d'auteurs reconnus aux créateurs d'une œuvre originale qui leur accorde un monopole de reproduction.
Enfin, la liberté individuelle était également une pièce maîtresse de la polémique puisqu'elle comporte tant la liberté d'expression que celle relative au commerce et à l'industrie.
[...] CA Paris, 1ère ch mars 1987, Dalloz 1987 IR 116 . CA Paris janvier 1991, Dalloz 1991 page 56. . TGI Paris décembre 1993. . L'image des personnes physiques et des biens, préc. . L'exemple par excellence d'un acte juridique traduisant l'abusus du propriétaire est la vente : le propriétaire, en vendant sa chose, vient concrétiser son pouvoir d'en disposer car il agit sur la substance même de son droit : il cède sa chose à titre onéreux. . L'usus concerne la relation directe entre le propriétaire et sa chose. [...]
[...] civ. 1ère décembre 2000.Dalloz . CA Aix-en-Provence, 1ère ch civ 21 mars 2000. . P. Malaurie, L. Aynés, Les personnes, les incapacités, Defrénois 2004. . Cass. civ 1ère janvier 1980, Bull civ I ; Cass. [...]
[...] Ce principe étant posé par l'article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la propriété incorporelle définie par l'article L111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel [133] . Cass. ass.pl mai 2004, préc. [134] . L'article L122-1 du Code de la propriété intellectuelle envisage énonce que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction [135] . C'est ce que dispose l'article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle. [...]
[...] En outre, chacun dispose de biens pouvant faire l'objet de reproduction surtout s'ils sont visibles aux yeux du public, même que de manière temporaire. De la même façon que l'image des personnes, l'image des biens connaît une valeur pécuniaire qui ne cesse d'augmenter. En effet, les biens appropriés mais visibles du public présentent un intérêt potentiel pour les professionnels de l'image notamment. Marie Serna insiste sur la valeur marchande de l'image des biens en mettant en avant le fait que plus de 620 millions de cartes postales sont commercialisées en France chaque année[8]. [...]
[...] Ainsi, les professionnels de l'image, les auteurs d'une œuvre et les journalistes notamment, se voyaient privés d'une partie de leurs prérogatives reconnues par le droit. La seule justification avancée était le respect du droit de propriété. Mais se posait très sérieusement la question de la légitimité d'une mise sur un piédestal d'un droit au détriment d'autres droits tout autant respectables et ne méritant pas d'être relégués au second plan. La Cour de cassation est donc venue apaiser les esprits en adoptant une position de compromis. [...]
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