Sur le plan européen, l'élaboration de la Directive fut marquée par un intense lobbying, et le texte a été finalement adopté par le Conseil le 14 mai 1991. Cette directive pose comme principe général la protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur (1ère partie), tous les Etats membres devant harmoniser leurs législations en ce sens. Par conséquent, les dispositions relatives aux logiciels, qui figurent dans les livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) français, ont été modifiées par une loi du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la Directive européenne. Le droit français en la matière est donc, actuellement, identique à celui des autres pays de l'Union européenne.
Toutefois, même si la directive européenne ne vise essentiellement que le droit d'auteur comme mode de protection des logiciels, elle dispose que cette protection n'est pas exclusive d'autres droits privatifs (brevets, dessins et modèles, marques…) ou non privatifs (concurrence déloyale…) dont peuvent également bénéficier les logiciels au regard des lois locales (2ème partie)...
[...] Elle peut par exemple résulter du contrat de travail et s'imposer même après la fin de celui-ci. Cela ne concerne pas, bien entendu, le savoir-faire général acquis par les salariés. Le secret est une protection de fait qui ne connaît aucune restriction dans son champ d'application. Tous les programmes peuvent bénéficier de cette protection. Par ailleurs, le programme peut être protégé par le droit d'auteur tout en restant secret, puisque la loi française n'exige pas que les œuvres soient publiées pour bénéficier de la protection. [...]
[...] Les auteurs multiples indépendants s'entendent de plusieurs auteurs qui, sur un pied d'égalité, développent un logiciel. Il s'agit alors d'une œuvre de collaboration qui est la propriété commune de tous les coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En l'absence d'un contrat réglant les droits de chaque coauteur, ceux-ci sont sur un pied d'égalité. Toutefois ce cas n'est pas fréquent. Mais la plupart des programmes prennent en fait le caractère d'œuvres collectives. Il s'agit de programmes importants réalisés en équipe dans le cadre d'une programmation (art. L. 113-5 CPI). [...]
[...] Au terme de l'examen de ces conditions pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, il est clairement admis que ce sont des conditions extrêmement claires couplées d'un formalisme très souple puisqu'inexistant. Néanmoins, en matière de logiciels, les choses n'apparaissent pas si simples. C'est ce que le paragraphe suivant va nous confirmer. Le champ de la protection Trois questions se posent ici : l'œuvre est-elle protégée dans son ensemble quels sont les types de programmes protégés et enfin quels éléments du programme sont protégés ? [...]
[...] 122-6-1 reprend mot pour mot le texte de l'article 6 de la Directive européenne. En outre, cette faculté ne peut être écartée contractuellement. La décompilation est l'opération consistant à rétablir le code source à partir du code objet. Mais il n'est possible de décompiler que les éléments du logiciel de départ propres à intéresser l'interopérabilité avec le logiciel nouvellement constitué. Mais cette nouvelle faculté doit être utilisée de façon très restrictive puisqu'il est difficile de ne pas décompiler l'intégralité d'un logiciel moderne pour trouver les éléments qui nous intéressent. [...]
[...] Il faut ici préciser que l'auteur peut toutefois se réserver contractuellement ce droit de correction. Enfin, l'utilisateur peut se confectionner une copie de sauvegarde, et ce droit est devenu une disposition d'ordre public, d'après l'article L. 122-6-1 du CPI. La loi exclut donc la qualification de contrefaçon pour une telle copie, cette copie devant toutefois être unique. En réalité ce droit, qui émane du fournisseur, résulte d'un usage généralisé dans le marché. D'ailleurs, l'auteur du logiciel peut toujours interdire la copie de sauvegarde dès l'instant où il en fournit directement une au licencié. [...]
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