Usage, impact sur la vie des marques, France, protection, usage illicite, contrefaçon, usages autorisés
La marque, prise dans son acception la plus courante, renvoie à la notion de repère, de trace, d'objet qui sert à reconnaître. Par extension, on la figure parmi ses synonymes: qualité et distinction. Transposée au secteur de l'industrie, la marque constitue effectivement un repère, pour le consommateur, d'un produit ou service entre d'autres, au sein d'un marché concurrentiel.
Le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) s'en fait l'écho, au premier alinéa de l'article L.711-1 : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale ».
[...] L'atteinte aux droits du titulaire est caractérisée selon ce qu'il résulte de la consécration de la fonction de la marque en tant que principe directeur du droit des marques. Autrement dit, l'atteinte aux droits du titulaire se constitue en substance d'un usage à titre de marque dans la vie des affaires, éclairé à la lumière de l'emploi de la marque (Chapitre I). Or, cette dernière occupe tantôt multiples fonctions tantôt une seule, selon les conceptions qu'on lui consacre et les angles de son appréciation. [...]
[...] Cela explique que la titularité d'un droit privatif, par l'enregistrement, soit la pierre angulaire d'une action en contrefaçon. Cela résulte de l'article L.716-1 du CPI qui dispose que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur Par ailleurs, l'article L.713-1 du CPI limite le droit du titulaire sur son signe aux produits ou services visés : l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. [...]
[...] Dès lors, dans quelle mesure l'usage inhérent à la célébrité d'une marque se différencie-t-il de celui constitutif d'une distinctivité et quelles en sont les conséquences ? (Chapitre Par ailleurs, toujours sous l'angle du titulaire de la marque, le droit conditionne, d'une certaine façon, l'exercice du droit sur la marque en instaurant une condition d'usage sérieux. Cela ne signifie pas qu'il va exister un contrôle administratif à un moment donné qui va vérifier l'usage effectivement sérieux de la marque ni que le juge va rechercher, d'office, si la condition de l'usage sérieux est remplie afin de dire qu'une action est recevable ou non ; cet usage sérieux n'est ni une obligation stricto sensu du titulaire du droit, ni une condition d'exercice du droit. [...]
[...] BONET & A. BOUVEL, Distinctivité du signe, LexisNexis, JurisClasseur Marques Dessins et Modèles Fasc. 7090 A. BOUVEL, La protection des marques renommées, LexisNexis, JurisClasseur Marques Dessins et Modèles Fasc. 7320 J. CANLORBE, Contrefacçon de marque Usage illicite de marque, LexisNexis, JurisClasseur Marques Dessins et Modèles Fasc. [...]
[...] Il est donc admis qu'un usage nécessaire de la marque est un usage non équivoque 90 de ladite marque. Il reste à déterminer si l'usage, malgré le fait qu'il soit autorisé, est conforme à la pratique en matière industrielle et commerciale, à savoir un usage honnête. Paragraphe II Le critère de l'honnêteté L'article L.713-6 du CPI subordonne l'usage nécessaire à la condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine de sorte qu'il ne peut y avoir d'abus sous le couvert de cette exception, désormais circonscrite aux usages honnêtes. [...]
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