La loi PACTE, plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) est une loi qui a été promulguée le 22 mai 2019. Elle a pour objet de lever les obstacles à la croissance des entreprises, à toutes les étapes de leur développement : de leur création jusqu’à leur transmission, en passant par leur financement.

C’est dans ce contexte que la loi Pacte a consacré la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), avec la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité, et l’opportunité donnée aux entreprises volontaires de se doter d’une raison d’être ou de se transformer en société à mission.

La Commission européenne définit la responsabilité sociétale des entreprises, également appelée RSE, comme la responsabilité des entreprises à l’égard des effets quelles exercent sur la société. La RSE désigne donc la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. En d’autres termes, une entreprise disposant d’une démarche RSE cherchera à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. La norme ISO 26000, standard international, définit le périmètre de la RSE autour de sept thématiques centrales.

L’intérêt du sujet réside dans l’étude des nouvelles responsabilités des entreprises en termes de durabilité, ainsi que de la manière dont elle maîtrise ses impacts négatifs et développe et évalue ses contributions positives. 

Il est alors possible de se demander : de quelle manière la loi pacte définit-elle un nouveau cadre légal au regard de la responsabilité sociétale des entreprises ? Pour répondre à cette question, il est possible de questionner d’une part, sur la modification des articles 1833 et 1835 du code civil (I) et d’autre part, s’interroger sur l’indéfinition de l’intérêt social (II)

  

I – La modification des articles 1833 et 1835 du code civil

A – La modification de l’article 1833 du code civil 

La loi Pacte complète la définition de la société en son article 1833 du code civil. En effet, la société en plus d’avoir un objet licite et d’être constituée dans l’intérêt commun des associés, doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Les sociétés sans distinction de taille ou de forme juridique sont concernées. 

Cette loi exige donc des entreprises d’identifier les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité et de s’assurer qu’ils soient bien pris en considération dans leurs décisions stratégiques et leur fonctionnement. En fonction de la vision de l’entreprise, celle-ci pourra soit, estimer que ces enjeux constituent des contraintes auxquelles la gestion doit se plier, même si la considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société se traduit par une obligation de moyens et non de résultat, soit l’estimer comme une opportunité à saisir pour conquérir des parts de marché, soit que ces enjeux ont une place à côté de l'intérêt social, c'est-à-dire au-dessus, en dessous ou au même niveau, soit encore qu'ils forment une composante de l'intérêt social. Il apparaît que « prendre en considération » ces enjeux, c'est examiner leur impact lors du processus de décision mais ce n'est pas subordonner les décisions à ces enjeux : dans cette interprétation, l'incitation de l'article 169 n'est que le reflet de l'interprétation de la Charte de l'environnement donnée par le Conseil constitutionnel le 8 avril 2011 ; le Conseil considère que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité ». 

Concrètement, cette évolution juridique se traduit par la mise en place d’actions au sein de l’entreprise, relevant d’une démarche RSE. 

La loi pacte ne définit pas les modalités d’identification et de prise en considération des enjeux. 

B – La modification de l’article 1835 du code civil

La loi PACTE complète l’article 1835 du code civil en introduisant la notion de « raison d’être », dont une société peut se doter, sur une base volontaire. Les sociétés sans distinction de taille ou de forme juridique sont concernées. 

Autrement expliqué, la raison d’être est le motif, la raison pour laquelle la société est créée. Elle en définit l’identité et la vocation et détermine le sens de la gestion de la société. Derrière ce nouveau terme, s’inscrit la notion d’utilité, c’est-à-dire « à quoi sert l’entreprise ? ». Sur une base volontaire, les entreprises peuvent faire le choix de communiquer leur raison d’être, en quelques mots, vis-à-vis de leurs parties prenantes, voire de l’intégrer dans leurs statuts.

« Chaque société peut choisir une raison d'être, et chaque société ayant fait ce choix aura sa propre raison d'être, différente de celle des autres. »

« Une raison d'être présente deux liens avec l'intérêt social. D'une part, les associés peuvent, selon ce qu'ils insèrent dans leurs statuts, exprimer une vision de l'intérêt social qui s'étend au-delà des préoccupations financières et englobe des missions d'intérêt collectif ou général. Ce qui confirme que l'intérêt social, à l'instar de la raison d'être, ne s'inscrit pas dans un moule commun à toutes les sociétés : il est spécifique à chaque société et relève de ses organes sociaux. D'autre part, les associés peuvent légitimement décider que la raison d'être de leur société est de produire et vendre en vue de réaliser un profit à court ou long terme, ce qui est aussi une façon d'harmoniser la raison d'être, la finalité et l'intérêt de la société. »

II – L’indéfinition de l’intérêt social 

A – La définition par la jurisprudence

La loi PACTE choisit délibérément de ne pas définir l'intérêt social, laissant ainsi cette notion sans cadre législatif précis. Le législateur, à travers cette absence de définition, se réfère à la jurisprudence, bien que la Cour de cassation n’ait jamais donné de définition formelle de l'intérêt social. En effet, la jurisprudence utilise l’idée de contrariété à l’intérêt de la société pour sanctionner les comportements fautifs des dirigeants ou associés. 

Cette volonté délibérée de ne pas définir l’intérêt social est confirmée par les débats parlementaires et l’exposé des motifs du projet de loi. Par conséquent, aucune des définitions proposées, telles que l'intérêt propre de la société, l'intérêt supérieur, ou l'intérêt des parties prenantes, n'est retenue. 

Cette abstention est jugée pertinente, car il n'existe pas un intérêt universel qui soit applicable à toutes les entreprises, quels que soient leur secteur ou leur statut. Imposer une définition unique serait en effet arbitraire et inadapté aux divers types de sociétés existants, qu’il s’agisse de sociétés patrimoniales, de sociétés de services, de groupes multinationaux ou d’entités publiques. 

En somme, l’intérêt social correspond à celui d'une société spécifique, pris individuellement, selon ses caractéristiques propres.

 

B – La définition par les organes sociaux

Ce sont les organes sociaux qui définissent l'intérêt social de la société. La loi PACTE valide cette approche en ne fixant pas un intérêt spécifique et en n'instaurant pas d'autorité chargée de le prescrire. Elle laisse ainsi aux associés et aux dirigeants le pouvoir de déterminer ce qui constitue l'intérêt de leur société. 

L'article 1833, dans son second alinéa modifié, précise que « la société est gérée dans son intérêt social », une formulation qui, en mettant l'accent sur « son » intérêt et non celui de tiers, ne représente pas une réelle nouveauté. 

De nos jours, dans la grande majorité des cas, ce sont les organes sociaux qui, dans le respect des lois et des droits des tiers de manière « responsable », décident de la gestion de la société et de son intérêt.

 

Source : 

·       Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Commercial - Encyclopédies - Fasc. 25 - Actualité : LOI PACTE. – L'intérêt social 

·       Le pacte en 10 mesures – ministère de l’économie et des finances – économie.gouv.fr 

·       Les mesures RSE dans la loi PACTE : comprendre et agir pour les TPE-PME