Procédure d'alerte, entreprises en difficulté, crise économique, progrès technologiques, progrès industriels, principes comptables, principes de gestion, acte uniforme OHADA, contrôle interne, conformité, informations financières
Faire la part belle aux entreprises en difficulté de nos jours relève d'une logique implacable en Afrique en général et dans sa zone subsaharienne en particulier. La situation économique des entreprises n'y est point reluisante du fait de la crise économique à laquelle on peut ajouter les récents progrès technologiques et industriels, et le phénomène de la mondialisation qui affectent les entreprises tant du secteur privé que public. Pour cela, plusieurs entreprises ont inéluctablement été vouées à la mort. Cette situation a entraîné et entraîne encore des conséquences économiques et sociales considérables. L'une des difficultés majeures rencontrées par ces entreprises est la mise en oeuvre des règles de gestion performantes et efficaces.
Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une malversation, détournement, vol, dysfonctionnement, fraude ; tout cela découle du non respect des normes et principes comptables et de gestion.
Face a cette situation, il serait opportun de se demander quel est, en fait, le rôle du commissaire aux comptes dans nos sociétés.
Si nous nous référons à la pratique internationale pour les pays à tradition de droit écrit et aux dispositions de l'OHADA, l'existence du commissaire aux comptes dans nos sociétés constitue une obligation légale en vue d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels et de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière, et du résultat de l'entreprise.
Par contre le commissaire aux comptes au cours de sa mission lorsque qu'il rencontre des faits qui peuvent mettre en péril la continuité de l'exploitation de l'entité peut déclencher la procédure d'alerte conformément aux articles prévus par le législateur (OHADA).
De même que l'expertise de gestion et le comité d'entreprise jouent aussi un rôle prépondérant dans la mise en oeuvre de la procédure d'alerte.
[...] Le plus souvent, compte tenu de la nature des organes destinés à user de ces mesures, la détection n'est véritablement mise en œuvre que lorsque les signes des défaillances sont déjà visibles. Pourtant, l'aspect invisible peut être plus profond. Il est donc nécessaire, pour une plus grande appréhension des signes tant visibles qu'invisibles des difficultés qui pourraient affecter l'entreprise, que le système soit nettement amélioré. Chapitre II : TRAITEMENT & ANALYSE DES DONNEES DE LA RECHECHE Les problèmes soulevés vont nous permettre de mettre en épreuve les systèmes et outils de contrôle ? [...]
[...] L'ONFP assujettit la mise en œuvre de son projet de construction d'un siège, dont le coût est estimé à au règlement définitif de cette question. Par ailleurs, en raison de l'absence d'une cellule de contrôle de gestion, les tâches d'élaboration et de suivi budgétaire sont assurées à l'ONFP par le Département administratif et financier. Les anomalies relevées à ce niveau concernent des incohérences dans les imputations comptables et l'absence de mécanismes de contrôle budgétaire fiables. Cette situation explique la prise en charge, par l'ONFP, de dépenses d'assistance financière non budgétisées ou même la suppression de certaines dépenses prévues au profit d'autres dépenses non prévues. [...]
[...] En cas d'échec de la mise en place du financement, cette somme devront être remboursées par une société Alborada, représentée par un certain François de Serroux. Si les Ics ont effectivement versé cette somme de 224 millions de FCfa en trois versements de euros euros et euros à la société Alborada, elles ont également versé euros soit 14 millions de FCfa à l'avocat-conseil, M. Fall. Aussi, pour sécuriser les fonds avancés, les Ics ont souhaité et obtenu un chèque de dollars tiré sur WACHOVIA BANK à l'ordre de François de Serroux, endossé au profit des Ics. [...]
[...] Le juge dispose en la matière d'une faculté totale d'appréciation. Mais il ne doit en aucun cas se faire juge des opérations de gestion critiquées et de l'évolution financière de la société. Il doit se borner à apprécier s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande. Après avoir désigné l'expert, il se charge ensuite de circonscrire l'étendue de sa mission. A l'évidence, eu égard au caractère flexible de la notion d'opération de gestion, le juge sera porté à l'étendre à souhait, et en fonction des circonstances. [...]
[...] L'expertise de gestion est concrètement décidée par le Président de la juridiction compétente du siège social. Celui-ci désigne un expert et détermine l'étendue de sa mission. Le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation, ce qui l'oblige à vérifier le caractère sérieux de la demande. Pour ce faire, il doit s'assurer que l'expertise a une finalité sociale. L'objet de l'expertise de gestion est en effet la recherche de l'intérêt social Mais l'intérêt social peut être en corrélation avec les intérêts propres des demandeurs. [...]
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