Harcèlement psychologique au travail, lien de subordination, rapport de domination, harcèlement moral, Code du travail, souffrance et travail, estime de soi, compétences personnelles
Il y a trois ans, l'hebdomadaire l'Express faisait état de 900 patients reçus par ans par Marie PEZE , psychanalyste, assurant à mi-temps la consultation « Souffrance et travail » au sein de l'hôpital Max Fourestier de Nanterre. Il s'agissait, principalement, selon elle, de victimes de harcèlement moral.
Convient-il de confondre ce type d'acharnement avec le harcèlement psychologique, auquel renvoie l'intitulé officiel de ce travail ? Il est vrai que l'Association Nationale des Victimes de Harcèlement Psychologique au Travail , récuse l'expression de harcèlement moral et retient celle de harcèlement psychologique, considérant qu'il s'agit d'un processus institutionnel et qu'à ce titre, il véhicule un discours manifeste ou latent qui traverse tous les acteurs de la collectivité professionnelle et qui révèle les mentalités à l'œuvre au sein de celle-ci. Le harcèlement psychologique serait alors un révélateur de l'institution « Travail ». La médiatisation sur ce phénomène n'étant venue qu'ultérieurement, aujourd'hui, la très grande majorité des éléments bibliographiques qui sont consacrés à cette question en France, utilisent pour la majorité d'entre eux, le terme de harcèlement moral et le petit nombre de documents qui se rapportent au harcèlement psychologique confèrent à cette dernière expression la même signification. On accordera donc aux deux formulations une portée identique.
Si l'on veut bien se rappeler que « travailler » vient du latin « tripaliare » qui se traduit par « torturer avec un instrument appelé tripalium et constitué de trois pieux », on constate ainsi que l'étymologie même de ce mot sous-entend que sont étroitement imbriquées les notions de travail et de persécution.
[...] Ainsi ce manager qui reçoit l'ouvrage par la poste avec un petit mot glissé dans les pages : Lisez ça, mais lisez donc, c'est tout vous ! Et vlan ! Ce phénomène de librairie en dit long sur une souffrance sociale interdite d'expression, toujours privée en France d'un mot simple pour la désigner, le plus souvent indémontrable, et que rien ou presque ne vient sanctionner : la violence perverse au quotidien. Une terreur froide, jamais physique, mais dont la cible humaine sort généralement usée et brisée, parfois même les pieds devant. [...]
[...] Elle a d'abord gonflé mon ego pour mieux me détruire analyse aujourd'hui le jeune homme. Du jour au lendemain, rien ne va plus . Alors qu'il n'a en rien changé sa méthode de travail, Stéphane ne trouve plus grâce aux yeux de sa supérieure hiérarchique. Elle le juge lent inadapté le soupçonne de faire de l'occupationnel Ne se gêne pas pour le lui répéter. Je ne sais pas quoi faire de vous ! lui dit-elle. Stupéfait, Stéphane encaisse le coup sans rien comprendre. [...]
[...] 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes : L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION CONTENUS DANS LE CODE DU TRAVAIL Art. [...]
[...] Selon Hans SELYE[22], le stress est constitué à la fois de l'agent stressant et de la réaction de l'organisme soumis à l'action de cet agent stressant Ce phénomène, pour elle, ne deviendrait destructeur que par excès, le harcèlement est par contre destructeur par sa nature même. L'échelle de gravité n'est pas la même : chez le stressé, le repos est réparateur à la différence de ce qui se passe avec le harcelé. De plus, dans le stress, il n'y a pas d'intentionnalité malveillante. [...]
[...] Des dommages et intérêts ont été accordés aux ayants droits de la victime. D 'autres décisions ont même été jusqu'à admettre que le suicide du salarié lié à l'altération de son état psychologique, en raison de ses relations professionnelles avec son employeur, constituait un accident du travail et pouvait relever d'une action visant à obtenir une majoration de rente et, le cas échéant, la réparation des autres troubles de l'existence ; l'employeur devant assurer dans tous les aspects liés au travail, le droit à la sécurité et à la santé des salariés. [...]
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